10.6. Arrêt sur les nouvelles conclusions et demandes
Le Président : L’audience est
reprise, vous pouvez vous asseoir. Les accusés peuvent prendre place.
Alors, tout d’abord, lecture d’un arrêt interlocutoire.
Vu les conclusions de l’accusé NTEZIMANA Vincent, prises devant la
Cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale par ses
conseils, Maîtres CARLIER et BELAMRI, tendant à :
1.
Poser au jury les questions telles que libellées aux motifs des présentes
conclusions, à savoir : y a-t-il eu conflit armé non international au Rwanda,
du 6 avril 1994 au 18 juillet 1994 ? Y a-t-il eu génocide au Rwanda durant
la même période ?
2.
Supprimer aux questions 8 et 9 l’adverbe… 8,9 et 52, si je ne m’abuse,
dans les conclusions, 8,9 et 52 l’adverbe « notamment » devant les
mots « par l’établissement de listes de personnes » et de faire suivre
ces mots « des membres du personnel de l’université nationale du Rwanda »,
Vu les conclusions de l’accusé HIGANIRO Alphonse, prises devant la
Cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles Capitale par ses
conseils, Maîtres EVRARD, MONVILLE et CUYKENS, tendant à ne retenir comme mode
de participation visée à la 53ème question, que la provocation à
commettre une infraction même non suivie des faits, à l’exclusion de tout autre
mode de participation.
Vu l’arrêt de renvoi rendu par la Chambre des mises en accusations
daté du 27 juin 2000.
Attendu que les demandes formulées par la défense des accusés NTEZIMANA
Vincent et HIGANIRO Alphonse, sont recevables ;
Attendu qu’il résulte des articles 337, 338 et 339 du Code d’instruction
criminelle que les questions posées par le président de la Cour d’assises au
jury, doivent porter sur la culpabilité de l’accusé, les circonstances aggravantes
éventuelles, et lorsque l’accusé l’aura proposé, le fait admis par la loi comme
excuse.
Attendu que les deux faits, à propos de l’existence desquels la défense
de NTEZIMANA Vincent demande que les questions qui sont posées au jury ne sont
pas admises par la loi comme excuse, qu’il n’y a donc pas lieu de poser ces
deux questions complémentaires.
Attendu que par les questions qu’il pose au jury, le président doit
vider la saisine de la Cour d’assises découlant de l’arrêt de renvoi. Qu’il
ne résulte ni de cet arrêt de renvoi, ni des débats, que les 8ème,
9ème et 52ème questions relatives à la culpabilité de
l’accusé NTEZIMANA Vincent, devraient se limiter à l’établissement de listes
de membres du personnel de l’université nationale du Rwanda.
Que l’arrêt de renvoi, l’acte d’accusation, le dossier, et les débats
ont permis à cet accusé de se défendre à propos de chacun des faits qui lui
sont reprochés, suffisamment précis.
Nonobstant l’utilisation de termes généraux, ou dans l’arrêt de renvoi,
l’acte d’accusation des questions posées au jury, pour décrire certains de ces
faits.
Attendu que la 53ème question posée par le président,
tente à vider la saisine de la Cour telle qu’elle résulte de l’arrêt de renvoi,
lequel vise l’ensemble des modes de commission des infractions défini par l’article
4 de la loi du 16 juin 1993.
Qu’en vertu de l’article 362 du Code d’instruction criminelle, il
appartiendra à l’accusé HIGANIRO Alphonse et ses conseils, d’éventuellement
plaider que les faits auraient été déclarés coupables ne sont pas punissables.
Attendu qu’en conséquence, ces demandes des accusés, NTEZIMANA Vincent
et HIGANIRO Alphonse, ne sont pas fondées.
Par ces motifs,
Ouï, en leurs moyens et Maître CARLIER pour l’accusé NTEZIMANA et
Maîtres HIRSCH et BEAUTHIER pour les parties civiles, qu’ils représentent, Maître
EVRARD pour l’accusé HIGANIRO Alphonse ;
Ouï, Monsieur l’avocat général, en son avis ;
Ouï, les quatre accusés en leurs moyens en dernier lieu,
Vu les dispositions légales visées à l’arrêt, la Cour, statuant sur
les conclusions déposées par les accusés NTEZIMANA Vincent et HIGANIRO Alphonse,
déclare les demandes des accusés NTEZIMANA Vincent et HIGANIRO Alphonse, recevables,
mais non fondées, les en déboute.
Bien. Cela signifie qu’en raison de cet arrêt, les questions telles
qu’elles vous ont été présentées ce matin, ne sont pas modifiées. Elles restent
telles qu’elles. Je vais donc signer l’original de ces questions, Monsieur le
greffier. L’original de ces questions est remis au chef du jury. |