assises rwanda 2001
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Verdict sur culpabilité compte rendu intégral du procès
Procès > Verdict sur culpabilité > Arrêt sur nouvelles conclusions et demandes
1. Déroulement délibérations 2. 55 questions aux jurés 3. Observations parties et dépôt nouvelles conclusions et demandes 4. Réponse avocat général aux nouvelles demandes 5. Débats sur questions soumises aux jurés 6. Arrêt sur nouvelles conclusions et demandes 7. Conseils aux jurés 8. Réponses jurés aux 55 questions 9. Réponse Cour 10. Verdict
 

10.6. Arrêt sur les nouvelles conclusions et demandes

Le Président : L’audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Les accusés peuvent prendre place.

Alors, tout d’abord, lecture d’un arrêt interlocutoire.

Vu les conclusions de l’accusé NTEZIMANA Vincent, prises devant la Cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale par ses conseils, Maîtres CARLIER et BELAMRI, tendant à :

1.    Poser au jury les questions telles que libellées aux motifs des présentes conclusions, à savoir : y a-t-il eu conflit armé non international au Rwanda, du 6 avril 1994 au 18 juillet 1994 ? Y a-t-il eu génocide au Rwanda durant la même période ?

2.    Supprimer aux questions 8 et 9 l’adverbe… 8,9 et 52, si je ne m’abuse, dans les conclusions, 8,9 et 52 l’adverbe « notamment » devant les mots « par l’établissement de listes de personnes » et de faire suivre ces mots « des membres du personnel de l’université nationale du Rwanda »,

Vu les conclusions de l’accusé HIGANIRO Alphonse, prises devant la Cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles Capitale par ses conseils, Maîtres EVRARD, MONVILLE et CUYKENS, tendant à ne retenir comme mode de participation visée à la 53ème question, que la provocation à commettre une infraction même non suivie des faits, à l’exclusion de tout autre mode de participation.

Vu l’arrêt de renvoi rendu par la Chambre des mises en accusations daté du 27 juin 2000.

Attendu que les demandes formulées par la défense des accusés NTEZIMANA Vincent et HIGANIRO Alphonse, sont recevables ;

Attendu qu’il résulte des articles 337, 338 et 339 du Code d’instruction criminelle que les questions posées par le président de la Cour d’assises au jury, doivent porter sur la culpabilité de l’accusé, les circonstances aggravantes éventuelles, et lorsque l’accusé l’aura proposé, le fait admis par la loi comme excuse.

Attendu que les deux faits, à propos de l’existence desquels la défense de NTEZIMANA Vincent demande que les questions qui sont posées au jury ne sont pas admises par la loi comme excuse, qu’il n’y a donc pas lieu de poser ces deux questions complémentaires.

Attendu que par les questions qu’il pose au jury, le président doit vider la saisine de la Cour d’assises découlant de l’arrêt de renvoi. Qu’il ne résulte ni de cet arrêt de renvoi, ni des débats, que les 8ème, 9ème et 52ème questions relatives à la culpabilité de l’accusé NTEZIMANA Vincent, devraient se limiter à l’établissement de listes de membres du personnel de l’université nationale du Rwanda.

Que l’arrêt de renvoi, l’acte d’accusation, le dossier, et les débats ont permis à cet accusé de se défendre à propos de chacun des faits qui lui sont reprochés, suffisamment précis.

Nonobstant l’utilisation de termes généraux, ou dans l’arrêt de renvoi, l’acte d’accusation des questions posées au jury, pour décrire certains de ces faits.

Attendu que la 53ème question posée par le président, tente à vider la saisine de la Cour telle qu’elle résulte de l’arrêt de renvoi, lequel vise l’ensemble des modes de commission des infractions défini par l’article 4 de la loi du 16 juin 1993.

Qu’en vertu de l’article 362 du Code d’instruction criminelle, il appartiendra à l’accusé HIGANIRO Alphonse et ses conseils, d’éventuellement plaider que les faits auraient été déclarés coupables ne sont pas punissables.

Attendu qu’en conséquence, ces demandes des accusés, NTEZIMANA Vincent et HIGANIRO Alphonse, ne sont pas fondées.

Par ces motifs,

Ouï, en leurs moyens et Maître CARLIER pour l’accusé NTEZIMANA et Maîtres HIRSCH et BEAUTHIER pour les parties civiles, qu’ils représentent, Maître EVRARD pour l’accusé HIGANIRO Alphonse ;

Ouï, Monsieur l’avocat général, en son avis ;

Ouï, les quatre accusés en leurs moyens en dernier lieu,

Vu les dispositions légales visées à l’arrêt, la Cour, statuant sur les conclusions déposées par les accusés NTEZIMANA Vincent et HIGANIRO Alphonse, déclare les demandes des accusés NTEZIMANA Vincent et HIGANIRO Alphonse, recevables, mais non fondées, les en déboute.

Bien. Cela signifie qu’en raison de cet arrêt, les questions telles qu’elles vous ont été présentées ce matin, ne sont pas modifiées. Elles restent telles qu’elles. Je vais donc signer l’original de ces questions, Monsieur le greffier. L’original de ces questions est remis au chef du jury.

 
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