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Incidents d'audience Devoirs d'enquête compte rendu intégral du procès
procès > Incidents d’audience > Devoirs d’enquête > 14 Mai 2001
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14.2.8. Devoirs d’enquête: 14 mai 2001

Le Greffier : La Cour.

Le Président : L’audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Les accusés peuvent prendre place. Avant que nous ne procédions à l’audition des témoins prévus pour aujourd’hui, je vous donne connaissance en audience publique et vous recevrez… les parties recevront une copie de la demande que j’adresse au procureur du Tribunal pénal international, et qui est la suivante : « Nous, Luc Maes, conseiller à la Cour d’appel de Bruxelles, président de la Cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, agissant en vertu du pouvoir discrétionnaire qui nous est reconnu par l’article 268 du Code d’instruction criminelle, prions Madame le procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, d’agréer l’assurance de notre haute considération.

Exposons :

Que nous présidons actuellement la cinquième session de l’année 2001 de la Cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale devant laquelle sont poursuivis NTEZIMANA Vincent, HIGANIRO Alphonse, MUKANGANGO Consolata (sœur Gertrude) et MUKABUTERA Julienne (sœur Marie Kizito) ;

Que ces deux dernières sont accusées de faits qualifiés de crimes de droit international par l’article 1er de la loi du 16 juin 1993, modifiée par celle du 10 février 1999, pour avoir, dans la préfecture de Butare au Rwanda et de connexité ailleurs au Rwanda, entre le 17 avril 1994 et le 7 mai 1994, notamment les 22 avril 1994, 25 avril 1994 et 6 mai 1994, commis des infractions graves portant atteinte par action ou omission aux personnes et aux biens protégés par les conventions signées à Genève le 12 août 1949, approuvées par la loi du 3 septembre 1952, et par les protocoles 1 et 2 additionnels à ces conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977, approuvés par la loi du 16 avril 1986, soit en ayant donné l’ordre même non suivi d’effet, de commettre des crimes de droit international, soit en ayant proposé ou offert de commettre des crimes de droit international ou en ayant accepté une pareille proposition ou offre, soit en ayant provoqué à commettre des crimes de droit international, même si la provocation n’a pas été suivie d’effet, soit en ayant participé au sens des articles 66 et 67 du Code pénal aux crimes de droit international, même si la provocation visée n’a pas été suivie d’effet, soit en ayant omis d’agir dans les limites de leurs possibilités d’action alors qu’elles avaient eu connaissance d’ordres donnés en vue de l’exécution de crimes de droit international ou de faits qui en commencent l’exécution alors qu’elles pouvaient en empêcher la consommation ou y mettre fin, soit en ayant tenté, au sens des articles 51 à 53 du Code pénal, de commettre des crimes de droit international ;

Que les faits dont elles sont accusées concernent des homicides intentionnels commis à Sovu dans le monastère de cette colline ou à proximité de celui-ci, à l’époque indiquée ci-dessus, sur les personnes de Deo GATETE, Placide SEPT, Chantal MUZABAHAMARIYA, Arnaud Crispin BUTERA et sur un nombre indéterminé d’autres personnes dont les identités n’ont pu être déterminées, personnes protégées par les conventions et protocoles additionnels précités ;

Que de tels faits, à les supposer établis, sont punissables de la peine de réclusion à perpétuité en vertu de l’article 2 de la loi du 16 juin 1993 modifiée par celle du 10 février 1999 ;

Que la défense des deux accusées prénommées souhaite obtenir des renseignements à propos de poursuites éventuellement engagées devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda à raison des faits décrits ci-dessus ;

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer les renseignements suivants :

1) Un dossier relatif aux événements survenus au monastère de Sovu, préfecture de Butare, au Rwanda durant les mois d’avril et mai 1994, a-t-il été ouvert au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ?

2) Si oui, à quelle date ?

3) Dans la même hypothèse, quelles sont les identités des personnes à charge desquelles ce dossier a été ouvert ?

4) Quelles sont les suites réservées à ce dossier et l’état actuel de la procédure ?

En raison de l’extrême urgence, nous nous permettons de vous transmettre la présente demande par la voie directe et par télécopieur. Nous souhaitons que votre réponse puisse nous parvenir par la même voie avant le 5 juin 2001, date actuellement prévue pour la clôture des débats devant la Cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

A l’avance, nous vous remercions pour la collaboration que vous voudrez bien nous apporter et nous vous réitérons l’expression de notre haute considération.

Fait à Bruxelles, en notre cabinet, le 14 mai 2001 ».

Lecture étant faite, une télécopie part immédiatement à destination de Madame Carla del PONTE.

Nous allons donc maintenant procéder aux auditions des témoins prévus pour ce matin, et notamment Madame le témoin 75.

Aux parties uniquement, hein. Ah, le nouveau timing à distribuer pour aujourd’hui, oui.