assises rwanda 2001
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Verdict sur peine compte rendu intégral du procès
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1. Explication par président sur suite procès 2. Réquisitoire sur peine 3. Plaidoiries sur peine 4. Conclusions des accusés 5. Verdict
 

11.5. Verdict

Le Greffier : La cour.

Le Président : L’audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Les accusés peuvent prendre place.

Vous voudrez bien, dans le public, comme hier lors du verdict, respecter le silence et ne point réagir à la lecture de la décision.

Messieurs NTEZIMANA et HIGANIRO et Mesdames MUKANGANGO et MUKABUTERA, veuillez vous lever pendant la lecture de l’arrêt.

« La Cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, séant à Bruxelles, rend l’arrêt suivant :

Vu l'arrêt de la Cour d'appel séant à Bruxelles, rendu le 27 juin 2000, portant mise en accusation et renvoi devant la Cour d'assises de :

NTEZIMANA Vincent, né à Murambi (Rwanda) le 18 septembre 1961, inscrit à Wavre, chemin de Vieusart, 192/9, de nationalité rwandaise ;

HIGANIRO Alphonse, sans profession, né à Gaseke (Rwanda) en 1949, inscrit à 6410 Fontaine l’Evêque, rue de Beaulieusart, 138, de nationalité rwandaise;

MUKANGANGO Consolata, (sœur Gertrude), religieuse, née à Gitarama (Rwanda) le 15 août 1958, résidant à Anhée, rue des Laidmonts, Maredret 9, de nationalité rwandaise;

MUKABUTERA Julienne, (sœur Maria Kizito), religieuse, née à Sovu (Rwanda) le 22 juin 1964, résidant à Anhée, rue des Laidmonts, Maredret 9, de nationalité rwandaise ;

accusés d'avoir :

dans la préfecture de Butare au Rwanda et de connexité ailleurs au Rwanda, les faits relevant de la compétence territoriale des juridictions belges par application de l'article 7 de la loi du 16 juin 1993, commis les infractions graves énumérées ci-après, qualifiées « crimes de droit international », portant atteinte, par action ou omission, aux personnes et aux biens protégés par les Conventions signées à Genève le 12 août 1949 et approuvées par la loi du 3 septembre 1952 et par les Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977 et approuvés par la loi du 16 avril 1986

-         soit donné l'ordre, même non suivi d'effets, de commettre des crimes de droit international ;

-         soit proposé ou offert de commettre des crimes de droit international ou accepté une pareille proposition ou offre ;

-         soit provoqué à commettre des crimes de droit international, même si la provocation n'a pas été suivie d'effets ;

-         soit participé, au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, aux crimes de droit international, même si la participation n'a pas été suivie d'effets ;

-         soit omis d'agir dans les limites de sa possibilité d'action alors qu'il avait eu connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécution de crimes de droit international ou de faits qui en commencent l'exécution alors qu'il pouvait en empêcher la consommation ou y mettre fin ;

-         soit tenté, au sens des articles 51 à 53 du Code pénal, de commettre un crime de droit international

en l'espèce :

I. Le premier Vincent NTEZIMANA.

Dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 6 avril 1994 et le 27 mai 1994.

1.    Volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de KARENZI Pierre-Claver ;

2.    Volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de MUKAMUSONI Alphonsine ;

3.    Volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de chacun des enfants du couple KARENZI-MUKAMUSONI, soit Solange, Malik et Mulanga ;

4.    Volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de KAREKEZI Marie-Claire ;

5.    Volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne d'un jeune homme dont l'identité n'a pas été déterminée à ce jour ;

6.    Volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne d'une jeune fille blessée dont l'identité n'a pas été déterminée à ce jour ;

7.    Volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de NDUWUMWE Nicole ;

8.    Volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis des homicides sur un nombre indéterminé de personnes dont l'identité n'a pu être déterminée à ce jour.

II. Le deuxième Alphonse HIGANIRO.

1. Dans la préfecture de Butare au Rwanda et de connexité ailleurs au Rwanda, entre le 15 août 1993 et le 4 juillet 1994, en l'espèce, notamment par des écrits dont la description figure à l’arrêt :

a)    volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de Pierre-Claver KARENZI ;

b)    volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de Alphonsine MUKAMUSONI ;

c)    volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de chacun des enfants du couple KARENZI-MUKAMUSONI, soit Solange, Malik, Mulanga, ainsi que sur la personne de deux neveux de Pierre-Claver KARENZI, soit Thierry et Emeri KANYABUGOYI et Séraphina ;

d)    volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur un nombre indéterminé de personnes dont l'identité n'a pu être déterminée à ce jour.

2. Dans la préfecture de Butare au Rwanda, à Butare, entre le 6 avril 1994 et le 27 mai 1994 :

a)    volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne d'un jeune homme dont l'identité n'a pu être déterminée à ce jour ;

b)    volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne d'une fille blessée dont l'identité n'a pu être déterminée à ce jour.

3. Dans la préfecture de Gisenyi au Rwanda, entre le 5 avril 1994 et le 9 avril 1994 :

volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de Benoît le témoin 123, de son épouse, Constance NIWEMUKOBWA et leurs enfants, Olive le témoin 123 et Aline le témoin 21.

4. Dans la préfecture de Gisenyi au Rwanda, entre le 5 avril 1994 et le 9 avril 1994, avoir tenté volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, de commettre un homicide sur la personne d'le témoin 123, Sylvie NIWEMUKOBWA, Louise UWERA et Yvette UMWARI.

III. La troisième, MUKANGANGO Consolata, et la quatrième MUKABUTERA Julienne.

Dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 17 avril 1994 et le 7 mai 1994, à plusieurs reprises, notamment les 22 avril 1994, 25 avril 1994 et 6 mai 1994 :

a)    volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de Déo GATETE et Placide SEPT ;

b)    volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur la personne de Chantal MUSABYEMARIYA et Arnaud Crispin BUTERA;

c)    volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide sur un nombre indéterminé de personnes dont l'identité n'a pu être déterminée à ce jour.

Vu l'acte d'accusation dressé en conséquence de cet arrêt par Monsieur le procureur général près la cour de Bruxelles, le 12 février 2001, dont il a été donné lecture par Monsieur le substitut du procureur général WINANTS.

Vu les actes de défense déposés par les accusés NTEZIMANA Vincent, HIGANIRO Alphonse, MUKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne.

Ouï les témoins produits par le ministère public, les témoins produits par la défense des accusés NTEZIMANA Vincent, MUKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne, les témoins produits par les parties civiles ainsi que les personnes entendues en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.

Ouï les accusés NTEZIMANA Vincent, HIGANIRO Alphonse, MUKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne dans leurs observations contre les dépositions des témoins.

Ouï les diverses parties civiles constituées par l’organe de leurs divers conseils.

En leurs moyens à l'appui de l'accusation.

Ouï dans ses moyens à l'appui de l'accusation, Monsieur le procureur général par l'organe de son substitut, Monsieur WINANTS.

Ouï les accusés dans leurs moyens de défense tant par eux-mêmes que par l'organe de leurs conseils respectifs, Maîtres CARLIER et BELAMRI… 

[Sonnerie de GSM]

Vous voulez bien demander à cette personne qu’elle quitte la salle !

Donc,

Ouï les accusés dans leurs moyens de défense tant par eux-mêmes que par l'organe de leurs conseils respectifs, Maîtres CARLIER et BELAMRI, avocats du barreau de Nivelles pour l’accusé NTEZIMANA Vincent, Maîtres EVRARD, CUYKENS et MONVILLE, avocats du barreau de Bruxelles, pour l’accusé HIGANIRO Alphonse, Maître A. VERGAUWEN et C. VERGAUWEN, avocats du barreau de Bruxelles, pour l’accusée MUKANGANGO Consolata, Maîtres VANDERBECK et WAHIS, avocats du barreau de Bruxelles, pour l’accusée MUKABUTERA Julienne.

Vu la déclaration du jury sur les questions posées par le président comme résultant de l'acte d'accusation et sur les questions par lui posées comme résultant des débats.

Attendu qu'il résulte de la déclaration du jury :

1. Que l'accusé NTEZIMANA Vincent est coupable d'avoir,

A. -    soit exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

-         soit, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution de ce crime une aide telle que, sans son assistance, ce crime n'eût pu être commis ;

-         soit, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ;

-         soit, par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui ont été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, provoqué directement à commettre ce crime ;

-         soit donné des instructions pour commettre ce crime ;

-         soit procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à ce crime, sachant qu'ils devaient y servir ;

-         soit, hors le cas prévu par l'article 66 § 3 du Code pénal, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur de ce crime dans les faits qui l'ont préparé ou facilité ou dans ceux qui l'ont consommé ;

Par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 6 avril et le 27 mai 1994, dans le cadre d'un conflit armé non international se déroulant sur le territoire du Rwanda, entre les forces armées de cet Etat et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire de cet Etat, un contrôle tel, qu'il leur permet de mener des opérations militaires continues et concertées, et d'appliquer le Protocole II du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux,

a)    commis un homicide intentionnel sur la personne de KARENZI Pierre-Claver, personne ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités ;

b)    commis un homicide intentionnel sur la personne d'un jeune homme non identifié, personne ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités;

c)    commis des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, notamment par l'établissement de listes de personnes ;

d)    tenté de commettre des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, notamment par l'établissement de listes de personnes ;

B. Dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 6 avril 1994 et le 27 mai 1994, omis d'agir dans les limites de ses possibilités d'action alors qu'il avait connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécution du fait criminel décrit ci-après ou de faits qui en commençaient l'exécution et qu'il pouvait en empêcher la consommation ou y mettre fin, à savoir un homicide intentionnel sur la personne d'une jeune fille blessée non identifiée, personne ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, dans le cadre d'un conflit armé non international se déroulant sur le territoire du Rwanda entre les forces armées de cet Etat et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire de cet Etat, un contrôle tel qu'il leur permet de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le Protocole II du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux.

C. Dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 6 avril 1994 et le 27 mai 1994, notamment par l'établissement de listes de personnes,

-         soit donné l'ordre, même non suivi d'effet, de commettre, par action ou omission, un nombre indéterminé d'homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, dans le cadre d'un conflit armé non international se déroulant sur le territoire du Rwanda entre les forces armées de cet Etat et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire de cet Etat un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le Protocole II du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux ;

-         soit proposé ou offert de commettre de tels crimes ;

-         soit accepté pareille proposition ou offre ;

-         soit provoqué à commettre de tels crimes, même si la provocation n'a pas été suivie d'effets ;

-         soit participé, au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, à de tels crimes, même si la participation n'a pas été suivie d'effets.

2. Que l'accusé HIGANIRO Alphonse est coupable d'avoir:

-         soit exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

-         soit, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution de ce crime une aide telle que, sans son assistance, ce crime n'eût pu être commis ;

-         soit, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ;

-         soit, par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui ont été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, provoqué directement à commettre ce crime ;

-         soit donné des instructions pour commettre ce crime ;

-         soit procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à commettre ce crime, sachant qu'ils devaient y servir ;

-         soit, hors le cas prévu par l'article 66 § 3 du Code pénal, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur de ce crime dans les faits qui l'ont préparé ou facilité ou dans ceux qui l'ont consommé.

A. Par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 15 août 1993 et le 4 juillet 1994, dans le cadre d'un conflit armé non international se déroulant sur le territoire du Rwanda, entre les forces armées de cet Etat et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire de cet Etat, un contrôle tel, qu'il leur permet de mener des opérations militaires continues et concertées, et d'appliquer le Protocole II du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux.

Notamment par l'ensemble ou une partie des écrits décrits dans les pages 6 à 8 de l'arrêt de renvoi rendu le 27 juin 2000 par la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles et les pages 37 à 39 de l'acte d'accusation débutant, respectivement, par les mots « Suggestions émises par la Commission politique du Comité directeur des fonctionnaires affectés à Butare et adhérents au MRND », « Rapport n° 2 de la Commission politique du Comité directeur des fonctionnaires affectés à Butare adhérents au MRND et Gisenyi, le 23 mai 1994. 1. Merci pour votre lettre-rapport »,

a)    commis un homicide intentionnel sur la personne de Pierre-Claver KARENZI, personne ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités ;

b)    commis un homicide intentionnel sur la personne de Alphonsine MUKAMUSONI, personne ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités ;

c)    commis des homicides intentionnels sur la personne de chacun des enfants du couple KARENZI-MUKAMUSONI, Solange, Malik et Mulanga, sur les personnes de deux neveux de Pierre-Claver KARENZI, Thierry et Emeri KANYABUGOYI, et sur la personne d'une nièce de Pierre-Claver KARENZI prénommée Seraphina, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités ;

d)    commis des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités ;

e)    tenté de commettre des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ;

B. Par action ou omission, dans la préfecture de Butare, entre le 6 avril 1994 et le 27 mai 1994, dans le cadre d'un conflit armé non international se déroulant sur le territoire du Rwanda, entre les forces armées de cet Etat et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire de cet Etat, un contrôle tel, qu'il leur permet de mener des opérations militaires continues et concertées, et d'appliquer le Protocole II du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux :

a)    commis un homicide intentionnel sur la personne d'un jeune homme non identifié, personne ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités ;

b)    commis un homicide intentionnel sur la personne d'une jeune fille non identifiée, personne ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités ;

C. Par action ou omission, dans la préfecture de Gisenyi, au Rwanda, entre le 5 avril 1994 et le 9 avril 1994, dans le cadre d'un conflit armé non international se déroulant sur le territoire du Rwanda, entre les forces armées de cet Etat et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire de cet Etat, un contrôle tel, qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées, et d'appliquer le Protocole II du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux :

a)    commis des homicides intentionnels sur les personnes de Benoit le témoin 123, Constance NIWEMUKOBWA, Olive le témoin 123 et Aline le témoin 21, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités ;

b)    tenté de commettre des homicides intentionnels sur les personnes d'le témoin 123, Sylvie NIWEMUKOBWA, Louise UWERA et Yvette UMWARI, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ;

D. Dans la préfecture de Butare au Rwanda et, de connexité, ailleurs au Rwanda, entre le 15 août 1993 et le 4 juillet 1994, notamment par l'ensemble ou une partie des écrits décrits dans les pages 6 à 8 de l'arrêt de renvoi… 

[Sonnerie de GSM]

…par la… l'ensemble ou une partie des écrits décrits dans les pages 6 à 8 de l'arrêt de renvoi rendu le 27 juin 2000 par la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles et les pages 37 à 39 de l'acte d'accusation débutant, respectivement, par les mots « Suggestions émises par la Commission politique du Comité directeur des fonctionnaires affectés à Butare et adhérents au MRND », « Rapport n° 2 de la Commission politique du Comité directeur des fonctionnaires affectés à Butare adhérents au MRND et Gisenyi, le 23 mai 1994. 1. Merci pour votre lettre-rapport »,

-         soit, donné l'ordre, même non suivi d'effets, de commettre, par action ou omission, un nombre indéterminé d'homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, dans le cadre d'un conflit armé non international se déroulant sur le territoire du Rwanda, entre les forces armées de cet Etat et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire de cet Etat, un contrôle tel, qu'il leur permet de mener des opérations militaires continues et concertées, et d'appliquer le Protocole II du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux ;

-         soit proposé ou offert de commettre de tels crimes ;

-         soit accepté pareille proposition ou offre ;

-         soit provoqué à commettre de tels crimes, même si la provocation n'a pas été suivie d'effets ;

-         soit participé, au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, à de tels crimes, même si la participation n'a pas été suivie d'effets.

3. Que l'accusée MUKANGANGO Consolata est coupable d'avoir :

-         soit exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

-         soit, par un fait quelconque, prêté, pour l'exécution de ce crime, une aide telle que, sans son assistance, ce crime n'eût pu être commis ;

-         soit, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ;

-         soit, par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui ont été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, provoqué directement à commettre ce crime ;

-         soit donné des instructions pour commettre ce crime ;

-         soit procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à ce crime, sachant qu'ils devaient y servir ;

-         soit, hors le cas prévu par l'article 66 § 3 du Code pénal, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur de ce crime dans les faits qui l'ont préparé ou facilité ou dans ceux qui l'ont consommé ;

par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 17 avril 1994 et le 7 mai 1994, dans le cadre d'un conflit armé non international se déroulant sur le territoire du Rwanda, entre les forces armées de cet Etat et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire de cet Etat, un contrôle tel, qu'il leur permet de mener des opérations militaires continues et concertées, et d'appliquer le Protocole II du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux,

a)    notamment, le 6 mai 1994, commis des homicides intentionnels sur les personnes de Déo GATETE et Placide SEPT, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités pour avoir ;

b)    notamment, le 6 mai 1994, commis des homicides intentionnels sur les personnes de Chantal MUSABYEMARIYA et Arnaud Crispin BUTERA, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités ;

c)    notamment, le 22 avril 1994, commis des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités ;

d)    notamment, le 25 avril 1994, commis des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités ;

e)    notamment, le 6 mai 1994, commis des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités ;

f)      notamment, le 22 avril 1994, tenté de commettre des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ;

g)    notamment, le 25 avril 1994, tenté de commettre des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ;

h)    notamment, le 6 mai 1994, tenté de commettre des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

i)      dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le entre le 17 avril              1994 et le 7 mai 1994, notamment les 22 avril 1994, 25 avril 1994 et 6 mai 1994 ou à une quelconque de ces dates,

-         soit donné l'ordre, même non suivi d'effets, de commettre, par action ou omission, un nombre indéterminé d'homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, dans le cadre d'un conflit armé non international se déroulant sur le territoire du Rwanda, entre les forces armées de cet Etat et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire de cet Etat, un contrôle tel, qu'il leur permet de mener des opérations militaires continues et concertées, et d'appliquer le Protocole II du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux ;

-         soit proposé ou offert de commettre de tels crimes ;

-         soit accepté pareille proposition ou offre ;

-         soit provoqué à commettre de tels crimes, même si la provocation n'a pas été suivie d'effets ;

-         soit participé, au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, à de tels crimes, même si la participation n'a pas été suivie d'effets ;

4. que l'accusée MUKABUTERA Julienne est coupable d'avoir:

-         soit exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution;

-         soit, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution de ce crime une aide telle que, sans son assistance, ce crime n'eût pu être commis ;

-         soit, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ;

-         soit, par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui ont été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, provoqué directement à commettre ce crime ;

-         soit donné des instructions pour commettre ce crime ;

-         soit procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à ce crime, sachant qu'ils devaient y servir ;

-         soit, hors le cas prévu par l'article 66 § 3 du Code pénal, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur de ce crime dans les faits qui l'ont préparé ou facilité ou dans ceux qui l'ont consommé ;

par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 17 avril 1994 et le 7 mai 1994, dans le cadre d'un conflit armé non international se déroulant sur le territoire du Rwanda, entre les forces armées de cet Etat et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire de cet Etat, un contrôle tel, qu'il leur permet de mener les opérations militaires continues et concertées, et d'appliquer le Protocole II du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux,

a)    notamment, le 6 mai 1994, commis des homicides intentionnels sur les personnes de Déo GATETE et Placide SEPT, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités ;

b)    notamment, le 6 mai 1994, commis des homicides intentionnels sur les personnes de Chantal MUSABYEMARIYA et Arnaud Crispin BUTERA, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités ;

c)    notamment, le 22 avril 1994, commis des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités ;

d)    notamment, le 25 avril 1994, commis des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités ;

e)    notamment, le 6 mai 1994, commis des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités ;

f)      notamment, le 22 avril 1994, tenté de commettre des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ;

g)    notamment, le 25 avril 1994, tenté de commettre des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ;

h)    notamment, le 6 mai 1994, tenté de commettre des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ;

i)      dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 17 avril 1994 et le 7 mai 1994, notamment les 22 avril 1994, 25 avril 1994 et 6 mai 1994 ou à une quelconque de ces dates,

-         soit donné l'ordre, même non suivi d'effets, de commettre, par action ou omission, un nombre indéterminé d'homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, dans le cadre d'un conflit armé non international se déroulant sur le territoire du Rwanda, entre les forces armées de cet Etat et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire de cet Etat, un contrôle tel, qu'il leur permet de mener des opérations militaires continues et concertées, et d'appliquer le Protocole II du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux ;

-         soit proposé ou offert de commettre de tels crimes ;

-         soit accepté pareille proposition ou offre ;

-         soit provoqué à commettre de tels crimes, même si la provocation n'a pas été suivie d'effets ;

-         soit participé, au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, à de tels crimes, même si la participation n'a pas été suivie d'effets.

Attendu que la Cour, après en avoir délibéré, a déclaré se réunir à la majorité du jury sur les questions 8, 10, 11, 12, 15, 16, 27, 28, 29 et 55.

Attendu que la Cour, après en avoir délibéré, a déclaré se réunir à la minorité du jury sur la question 6.

Ouï le ministère public dans son réquisitoire pour l'application de la loi.

Ouï les accusés et leurs conseils respectifs, Maître BELAMRI, avocat du barreau de Nivelles pour l'accusé NTEZIMANA Vincent; Maître MONVILLE avocat du barreau de Bruxelles, pour l'accusé HIGANIRO Alphonse ; Maître VERGAUWEN, avocat du barreau de Bruxelles, pour l'accusée MUKANGANGO Consolata ; Maîtres VANDERBECK et WAHIS, avocats du barreau de Bruxelles, pour l'accusée MUKABUTERA Julienne en leurs observations à cet égard.

Attendu que les faits commis par NTEZIMANA Vincent, HIGANIRO Alphonse, MUKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne sont qualifiés crimes par la loi étant punis de peines criminelles par les articles 3, 50, 130 et 147 communs aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, 85 §§ 1 et 2 du Protocole additionnel 1, 1 et 2 § 1 et 4 § 2a du Protocole additionnel II à ces Conventions, les articles 1 § 3, 1°, 2, 5 et 6 de la loi du 16 juin 1993, les articles 21, 22, 24, 89, 90, 91, 166, 310 et 393 du Code pénal rwandais;

Attendu que les accusés NTEZIMANA Vincent, HIGANIRO Alphonse, MUKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne sont reconnus coupables de plusieurs crimes; qu'en cas de concours de plusieurs crimes une seule peine est prononcée ;

Attendu qu'il existe des circonstances atténuantes dans le chef de chacun des accusés résultant en l'espèce de l'absence de condamnation antérieure à une peine criminelle.

Vu les dispositions légales visées à l’arrêt, notamment les articles 1§3.1°, 2,4,5 et 6 de la loi du 16 juin 1993, et les articles 21, 22, 24, 89, 90, 91, 166, 310 et 393 du Code pénal rwandais.

LA COUR,

Après en avoir délibéré avec le jury conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 23 août 1919 (article 364 nouveau du Code d'instruction criminelle),

Condamne NTEZIMANA Vincent du chef des faits dont il a été déclaré coupable par le jury, à une peine de réclusion de douze ans. L'acquitte pour le surplus.

Condamne HIGANIRO Alphonse du chef des faits dont il a été déclaré coupable par le jury, à une peine de réclusion de vingt ans.

Condamne MUKANGANGO Consolata du chef des faits dont elle a été déclarée coupable par le jury, à une peine de réclusion de quinze ans

Condamne MUKABUTERA Julienne du chef des faits dont elle a été déclarée coupable par le jury, à  une peine de réclusion de douze ans.

Condamne NTEZIMANA Vincent, HIGANIRO Alphonse, MUKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne solidairement aux frais du procès envers la partie publique.

Les condamne chacun à l'obligation de verser une somme de dix francs à titre de contribution au fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.

Dit que par application de l'article premier de la loi du 5 mars 1952 modifié par la loi du 24 décembre 1993, la somme de dix francs sera portée à deux mille francs.

Les condamne chacun en outre au paiement d'une indemnité de mille francs en vertu de l'Arrêté Royal du 29 juillet 1992 modifié par celui du 23 décembre 1993 ;

Les déclare chacun interdits à perpétuité des droits énumérés en l'article 31 du Code pénal, modifié par l'article 130 de la loi du 12 avril 1894.

Les déclare chacun destitués des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu.

Ordonne que les effets saisis seront restitués à leurs légitimes propriétaires, conformément à la loi.

Vous pouvez vous asseoir.

 
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