12.2. Décision d’arrestation immédiate
Le Président : L’audience est
reprise, vous pouvez vous asseoir. Les accusés peuvent prendre place. Bien,
je vous demande à nouveau le silence pour la lecture de l’arrêt sur l’arrestation
immédiate. Les accusés ne sont pas là non plus ? J’espère que tous les
GSM sont éteints. Je vais vous demander de rester debout un instant pour la
lecture de l’arrêt sur l’arrestation immédiate.
« Ouï le ministère public en ses réquisitions
tendant à obtenir l’arrestation immédiate des condamnés NTEZIMANA Vincent, HIGANIRO
Alphonse, MUKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne,
Ouï les condamnés et leurs conseils en leurs moyens
de défense,
Considérant que, nonobstant l’attitude qu’ont
eue les condamnés, tant durant l’instruction préparatoire du dossier que pendant
le déroulement des débats devant la Cour, il est justifié de craindre qu’ils
tentent de se soustraire à l’exécution de leur peine, compte tenu de l’importance
de celle-ci et de la circonstance qu’ils ont fui le pays où les faits ont été
commis.
Par application de l’article 33 § 2 de la loi
du 20 juillet 1990,
La Cour ordonne l’arrestation immédiate des condamnés
NTEZIMANA Vincent, HIGANIRO Alphonse, MUKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne ».
Vous pouvez vous asseoir, Messieurs et Mesdames. Je dois vous signaler
que vous disposez d’un délai de quinze jours pour vous pourvoir en cassation
et que passé ce délai, votre pourvoi ne serait plus recevable. |