assises rwanda 2001
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compte rendu intégral du procès
Procès > Acte d’accusation, actes partie civile, actes défense > Actes défense > Défense V. Ntezimana
1. Défense V. Ntezimana 2. Défense A. Higaniro 3. Défense C. Mukangango et J. Mukabutera
 

4.3.1. Défense de Vincent NTEZIMANA

Le Président : La défense de Monsieur NTEZIMANA a dressé un acte de défense, je vais demander à ce qu'on en distribue un exemplaire aux jurés  effectifs et suppléants. Les autres parties ont déjà copie de cet acte.

Me. BELAMRI : Non, je n'en avais qu'une à ma disposition donc les parties civiles…  il manque une ou deux copies pour les parties civiles.

Le Président : Une ou deux copies Monsieur le… Vous avez l'original Maître ?

Me. BELAMRI : Oui, tout à fait.

Le Président : Les jurés ont un exemplaire ? C'est fait ? Eh bien, je vous donne la parole Maître BELAMRI pour la lecture de cet acte de défense.

Me. BELAMRI : Je vous remercie Monsieur le président.

Madame, Monsieur du tribunal, Mesdames et Messieurs les jurés. L'acte de défense est comme vous le voyez très bref puisque l'essentiel viendra des débats de l'oral et des écrits contenus dans cette armoire et notamment de l'ouvrage de Monsieur NTEZIMANA que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de constater sur le bureau de Monsieur l'avocat général.

La défense de Vincent NTEZIMANA plaidera non coupable et entend convaincre le jury notamment de ce qui suit :

1° Vincent NTEZIMANA n'est pas un extrémiste. Il s'opposait à la fois au régime du président le témoin 32 dont l'avion a été abattu le 6 avril 1994 et à la guerre menée par le Front Patriotique Rwandais, le FPR, actuellement au pouvoir. Vincent NTEZIMANA va être l'un des premiers à dénoncer, je cite : « Un groupe terroriste appelé les Interahamwe du vocabulaire rwandais qui signifie " unis pour une même cause " comprenant essentiellement les fils des dignitaires du régime, des gardes du corps du fils aîné du général le témoin 32 », fin de citation. Cette dénonciation des Interahamwe se fait dans un communiqué de presse qu'il diffuse en Belgique depuis Louvain-la-Neuve, le 9 janvier 1992. Plus de deux ans avant le début du génocide dont les horreurs seront accomplies principalement par ces milices Interahamwe.

2° Vincent NTEZIMANA n'est pas coupable des huit chefs d'accusation retenus contre lui.

Ces huit chefs d'accusation peuvent se résumer en cinq faits :

-Les listes pour l'évacuation de personnes de l'université de Butare.

-L'assassinat de la famille KARENZI.

-L'assassinat d'une jeune fille.

-L'assassinat d'un jeune homme.

-L'assassinat de la famille de Victor NDUWUMWE.

Vincent NTEZIMANA demande au jury du déclarer non coupable de ces faits qui font suite à d'autres faits qui avaient été mis à sa charge et qui ont été abandonnés en cours de procédure. Pour ces faits, le procureur près du Tribunal pénal international pour le Rwanda, après examen de tout le dossier, avait estimé ne pas devoir évoquer le dossier et entamer des poursuites à l'encontre de Vincent NTEZIMANA. De même le 20 juin 1996, Monsieur le procureur du roi a rédigé, après examen de l'ensemble du dossier, un réquisitoire écrit de non-lieu estimant qu'il n'y avait pas de charges suffisantes pour poursuivre Vincent NTEZIMANA. Ces points de vue n'ont pas été suivis. Malgré les difficultés de procédure, notamment quant au respect des droits de la défense et de la présomption d'innocence pour lesquels Vincent NTEZIMANA doit se réserver tous droits. Il garde confiance dans la justice belge. Vincent NTEZIMANA espère que le présent procès pourra être l'occasion de rappeler la condamnation des horreurs du génocide sans toutefois condamner un innocent.

Le Président : Je vous remercie. L'original signé se trouve déjà au dossier ? Je vais vous demander de bien vouloir le déposer.