assises rwanda 2001
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Verdict sur culpabilité compte rendu intégral du procès
Procès > Verdict sur culpabilité > 55 questions aux jurés
1. Déroulement délibérations 2. 55 questions aux jurés 3. Observations parties et dépôt nouvelles conclusions et demandes 4. Réponse avocat général aux nouvelles demandes 5. Débats sur questions soumises aux jurés 6. Arrêt sur nouvelles conclusions et demandes 7. Conseils aux jurés 8. Réponses jurés aux 55 questions 9. Réponse Cour 10. Verdict
 

10.2. 55 questions soumises aux jurés

Le Président : L’audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Les accusés peuvent prendre place. Alors, avant de vous donner la parole, Maître GILLET, je signale à toutes les parties en cause, et particulièrement à l’attention de la défense de Mesdames MUKANGANGO et MUKABUTERA que dans le formulaire de questions qui sera remis au jury et dont vous avez reçu un projet hier, en ce qui concerne Mesdames MUKABUTERA et MUKANGANGO seront ajoutées quatre questions principales subsidiaires pour chacune d’entre elles, relatives aux quatre questions principales qui les concernent déjà chacune d’elles, mais qui porteront sur l’omission d’agir, formulée dans des termes assez semblables à la 27e question qui figure sur votre projet et relative à Monsieur NTEZIMANA, compte tenu des plaidoiries qui ont été faites avant, euh… hier et vendredi dernier.

Bien, je vais vous donner lecture de ces questions, ce sera peut-être une lecture un peu abrégée parce que vous verrez que, systématiquement pour un même nombre de questions, les mêmes formules reviennent.

1ère question, principale

NTEZIMANA Vincent, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 6 avril et le 27 mai 1994, dans le cadre d’un conflit armé non international se déroulant sur le territoire du Rwanda, entre les forces armées de cet Etat et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie du territoire de cet Etat, un contrôle tel, qu’il leur permet de mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le Protocole II du 8 juin 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux.

Est-il coupable de : Avoir commis un homicide intentionnel sur la personne de KARENZI Pierre-Claver, personne ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, pour avoir :

-         Soit, exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

-         Soit, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution de ce crime, une aide telle que, sans son assistance, ce crime n’eût pu être commis ;

-         Soit, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ;

-         Soit, par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui ont été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public, provoqué directement à commettre ce crime ;

-         Soit, donné des instructions pour commettre ce crime ;

-         Soit, procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi à commettre ce crime, sachant qu’ils devaient y servir ;

-         Soit, hors le cas prévu par l’article 66 § 3 du Code pénal, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur de ce crime dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;

2ème question, principale

NTEZIMANA Vincent, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 6 avril 1994 et le 27 mai 1994, dans le cadre d’un conflit armé, etc. etc. c’est la même formule qu’à la première question, commis un homicide intentionnel sur la personne de MUKAMUSONI Alphonsine, personne ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, pour avoir :

-         Soit, exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution :

-         Soit, par un fait quelconque, etc. etc. même formule que dans la première question.

3ème question, principale

NTEZIMANA Vincent, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 6 avril 1994 et le 27 mai 1994, dans le cadre d’un conflit armé, etc. etc. commis un homicide intentionnel sur la personne de chacun des enfants du couple KARENZI-MUKAMUSONI, Solange, Malik et Mulanga, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités pour avoir :

-         Soit, exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

-         Soit, par un fait quelconque, etc. etc.

4ème question

NTEZIMANA Vincent, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 6 avril 1994 et le 27 mai 1994, dans le cadre d’un conflit armé etc. etc. commis un homicide intentionnel sur la personne de KAREKEZI Marie-Claire, personne ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, pour avoir :

-         Soit, exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

-         etc. etc.

5ème question :

NTEZIMANA Vincent, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 6 avril 1994 et le 27 mai 1994, dans le cadre d’un conflit armé non international etc. etc. commis un homicide intentionnel sur la personne d’un jeune homme non identifié, personne ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, pour avoir :

-         Soit, exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

-         etc. etc.

6ème question :

NTEZIMANA Vincent, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 6 avril 1994 et le 27 mai 1994, dans le cadre d’un conflit armé non international etc. etc. commis un homicide intentionnel sur la personne d’une jeune fille blessée non identifiée, personne ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, pour avoir :

-         Soit, exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

-         etc. etc.

7ème question :

NTEZIMANA Vincent, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 6 avril 1994 et le 27 mai 1994, dans le cadre d’un conflit armé non international etc. etc. commis un homicide intentionnel sur la personne de Nicole NDUWUMWE, personne ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, pour avoir :

-         Soit, exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

-         etc. etc.

8ème question :

NTEZIMANA Vincent, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 6 avril 1994 et le 27 mai 1994, dans le cadre d’un conflit armé non intentionnel… non international, pardon etc. etc. commis des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités pour avoir, notamment par l’établissement de listes de personnes :

-         Soit, exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

-         etc. etc.

9ème question :

NTEZIMANA Vincent, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 6 avril 1994 et le 27 mai 1994, dans le cadre d’un conflit armé non international etc. etc. tenté de commettre des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, pour avoir notamment par l’établissement de listes de personnes :

-         Soit, exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

-         - etc. etc.

Vous l’aurez constaté, ces neuf premières questions concernent Monsieur NTEZIMANA. Elles reprennent, dans l’ordre de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation, les faits qui sont reprochés dans cet arrêt de renvoi et dans l’acte d’accusation à Monsieur NTEZIMANA, dans cet ordre-là. Et vous aurez notamment constaté que l’épouse de Monsieur NDUWUMWE et sa fille, ne se trouvent pas l’une en dessous de l’autre, c’est parce que dans l’ordre de l’arrêt de renvoi, elles ne se trouvent pas l’une en dessous de l’autre non plus. Bien.

10ème question principale : Vous allez avoir aussi les mêmes formules, mais cela ne concerne plus Monsieur NTEZIMANA, cela concerne maintenant Monsieur HIGANIRO.

HIGANIRO Alphonse, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 15 août 1993 et le 4 juillet 1994, dans le cadre d’un conflit armé non international etc. etc. commis un homicide intentionnel sur la personne de Pierre-Claver KARENZI, personne ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, pour avoir notamment par l’ensemble ou une partie des écrits décrits dans les pages 6 à 8 de l’arrêt de renvoi rendu le 27 juin 2000 par la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles et les pages 37 à 39 de l’acte d’accusation débutant, respectivement par les mots « Suggestions émises par la Commission politique du Comité directeur des fonctionnaires affectés à Butare et adhérents au MRND, rapport n° 2 de la Commission politique du Comité directeur des fonctionnaires affectés à Butare adhérents au MRND et Gisenyi, le 23 mai 1994 petit 1 : Merci pour votre « lettre-rapport » :

-         Soit exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

-         etc. etc.

11ème question :

HIGANIRO Alphonse, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 15 août 1993 et le 4 juillet 1994, dans le cadre d’un conflit armé non international etc. etc. commis un homicide intentionnel sur la personne de Alphonsine MUKAMUSONI, personne ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, pour avoir, notamment par l’ensemble ou une partie des écrits décrits dans les pages, etc. etc. :

-         soit exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

-         etc. etc.

12ème question :

HIGANIRO Alphonse, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 15 août 1993 et le 4 juillet 1994, dans le cadre d’un conflit armé non international etc. etc. commis des homicides intentionnels sur la personne de chacun des enfants du couple KARENZI-MUKAMUSONI, Solange, Malik et Mulanga, sur les personnes de deux neveux de Pierre-Claver KARENZI, Thierry et Emeri KANYABUGOYI et sur la personne d’une nièce de Pierre-Claver KARENZI, prénommée Séraphina, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, pour avoir notamment, par l’ensemble ou une partie des écrits décrits dans les pages 6 etc. etc.

-         Soit, exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

-         etc. etc.

Vous remarquerez que cette question, en ce qui concerne Monsieur HIGANIRO, fait un peu le pendant avec une question concernant Monsieur NTEZIMANA, que dans la question relative à Monsieur NTEZIMANA comme dans l’arrêt de renvoi et comme dans l’acte d’accusation, ne sont repris que les enfants de Monsieur Pierre-Claver KARENZI alors que, dans la question relative à Monsieur HIGANIRO, sont repris non seulement les enfants, mais également des neveux et nièces. Ca ne veut pas dire que Monsieur NTEZIMANA n’est peut-être pas pour autant responsable de la mort aussi, des neveux et nièces. Ce qui était retenu, et bien que l’arrêt de renvoi ne le mentionne pas, c’étaient des listes pour Monsieur NTEZIMANA, et sur les listes, on savait ou on disait que se trouvaient les professeurs, leur femme et leurs enfants. Dans la mesure où ces listes n’ont jamais été retrouvées, on n’est pas sûr que les neveux et nièces figuraient sur ces listes. C’est la raison pour laquelle dans l’arrêt de renvoi, eh bien, les neveux et nièces, ils n’apparaissent pas, contrairement à Monsieur HIGANIRO, parce que Monsieur HIGANIRO, c’est pas les listes qui pourraient se trouver à l’origine de ses homicides.

Alors, Monsieur NTEZIMANA est-il aussi responsable ? Vous avez vu qu’il y a une question qui est aussi relative à un nombre indéterminé de personnes. Dans ce nombre indéterminé de personnes, se trouvent peut-être les neveux et nièces. Le problème, voyez-vous, c’est que nous devons vider la saisine de l’arrêt de renvoi. L’arrêt de renvoi dit ce dont on est saisi, et c’est ça qu’on doit vider. Et on doit le vider en principe comme c’est libellé, comme dans l’arrêt de renvoi. Vous verrez que les questions sont légèrement différentes du libellé de l’arrêt de renvoi, mais c’est comme c’est libellé. N’ayez pas de trouble en fait, hein. Vous voyez que... Bon, on vous a dit Séraphina alors c’est toujours, par les écrits, notamment par les écrits, en tout ou en partie

- Pour avoir exécuté ce crime, coopéré directement à son exécution etc. etc.

13ème question :

HIGANIRO Alphonse, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda et de connexité ailleurs au Rwanda, entre le 15 août 1993 et le 4 juillet 1994, dans le cadre d’un conflit armé non international etc. etc. commis des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées, ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, pour avoir notamment par l’ensemble ou une partie des écrits, etc. etc. :

-         Soit, exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

-         etc. etc.

Vous verrez qu’ici, c’est pas seulement dans la préfecture de Butare parce que, dans l’arrêt de renvoi, on vise des faits qui auraient peut-être été commis par Monsieur HIGANIRO ailleurs que dans la préfecture de Butare, que pour les premières questions, j’ai pas mis de connexité ailleurs au Rwanda parce qu’on sait bien que la famille KARENZI, c’est à Butare, c’est pas ailleurs, hein ! Mais pour le nombre indéterminé, cela peut aussi bien être à Butare qu’ailleurs dans le Rwanda.

-         Soit, exécuté ou coopéré directement à son exécution ;

-         etc. etc ;

14ème question :

HIGANIRO Alphonse, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda et de connexité ailleurs au Rwanda, entre le 15 août 1993 et le 4 juillet 1994, dans le cadre d’un conflit armé non international, etc. etc. tenté de commettre des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées, ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, pour avoir, notamment par les écrits :

-         Soit, exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

-         etc. etc.

15ème question :

HIGANIRO Alphonse, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 6 avril 1994 et le 27 mai 1994 - Vous vous demandez peut-être d’où viennent ces dates différentes ? Ca vient de l’arrêt de renvoi. C’est l’arrêt de renvoi qui prévoit des dates différentes - dans le cadre d’un conflit armé non international, etc. etc. commis un homicide intentionnel sur la personne d’un jeune homme non identifié, c’est le jeune homme de la barrière qui est reproché à Monsieur NTEZIMANA aussi, d’un jeune homme non identifié, personne ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités pour avoir :

-         Soit, exécuté ce crime.

Ah tiens ! On n’a plus mis les écrits. Ben, dans l’arrêt de renvoi on a visé les écrits pour certains des faits, on ne les a pas visés pour les autres. Ca veut pas dire pour autant que les écrits n’ont pas à intervenir ! Le mode de participation c’est peut-être çà pour vous. C’est pas parce qu’il n’est pas mis dans la question, qu’il n’est plus mis que c’est des écrits, que ça doit être autre chose. L’arrêt de renvoi n’a pas prévu cela. Ils ont mis « Par des écrits » pour le premier groupe, et puis, pour un autre groupe, on ne les a plus mis. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ces écrits il faut les évacuer hein ! Ayez-les toujours à l’esprit si, pour vous, au moment où vous délibérez, vous pensez que ces écrits-là sont les actes par lesquels Monsieur HIGANIRO a participé aux faits qui lui sont reprochés. Même s’il n’est pas mis dans la question, d’autant que dans les autres questions où il est mis « Notamment par les écrits ». Vous pourriez vous dire : « Mais les écrits, c’est pas avec ça qu’il a participé aux meurtres qu’on lui reproche. C’est autre chose ». C’est pour ça qu’il y a « Notamment », parce que vous pouvez penser que c’est autre chose, et si vous pensez que c’est autre chose que des écrits, ben, vous direz qu’il est coupable, même si c’est pas par des écrits, puisque la question porte sur « Notamment par les écrits, en tout ou en partie ».

Parce qu’il est vrai que certains de ces écrits sont parfois postérieurs à la date du meurtre alors vous devez vous dire : « Est-ce que les deux écrits qui sont antérieurs, sont ces actes de participation ?», parce que l’écrit postérieur, vous devez l’évacuer, dans votre esprit en tout cas. Dans la question, c’est le libellé tel qu’il résulte de l’arrêt de renvoi. Vous devez l’évacuer, vous dire : « Non, c’est pas celui-là et c’est pas les deux autres non plus », alors, vous répondez :« Non » pour autant que vous pensiez qu’il n’y a pas un autre comportement de Monsieur HIGANIRO qui serait, non pas à l’origine, mais qui serait son acte de participation au meurtre dont il est question dans la question. Vous pouvez avoir :

-         Soit, exécuté, soit coopéré directement, exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution, et on retrouve toujours la formule classique que l’on a depuis la première question.

16ème question :

HIGANIRO Alphonse, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 6 avril 1994 et le 27 mai 1994, dans le cadre d’un conflit armé non international etc. etc. commis un homicide intentionnel sur la personne d’une jeune fille non identifiée - c’est la jeune fille aussi de Monsieur NTEZIMANA - personne ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, pour avoir :

-         Soit, exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

-         etc. etc.

17ème question :

HIGANIRO Alphonse, accusé ici présent, est-il coupable, par action ou omission, dans la préfecture de Gisenyi au Rwanda, entre le 5 avril 1994 et le 9 avril 1994, dans le cadre d’un conflit armé non international, etc. etc. commis des homicides intentionnels sur les personnes de Benoît le témoin 123, Constance NIWEMUKOBWA, Olive le témoin 123 et Aline le témoin 21, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, pour avoir :

-         Soit, exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

-         etc. etc.

Il n’y a pas d’écrits non plus, dans l’arrêt de renvoi, il n’y a pas d’écrits non plus. Ca ne veut pas dire que ces écrits ne doivent pas rester à votre esprit.

18ème question :

HIGANIRO Alphonse, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, par action ou omission, dans la préfecture de Gisenyi au Rwanda, entre le 5 avril 1994 et le 9 avril 1994, dans le cadre d’un conflit armé non international, se déroulant sur le territoire du Rwanda, etc. etc. Est-il coupable d’avoir tenté de commettre des homicides intentionnels sur les personnes d’le témoin 123, Sylvie NIWEMUKOBWA, Louise UWERA et Yvette UMWARI, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, pour avoir :

-         Soit exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

-         etc. etc.

Avec la 18ème question, on en a provisoirement fini, si je puis dire, avec Monsieur HIGANIRO.

La 19ème question est la suivante :

MUKANGANGO Consolata, accusée ici présente, est-elle coupable d’avoir, par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 17 avril 1994 et le 7 mai 1994, notamment le 6 mai 1994, dans le cadre d’un conflit armé non international etc. etc. commis des homicides intentionnels sur les personnes de Déo GATETE et Placide SEPT, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités pour avoir :

-         Soit, exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

-         etc. etc.

C’est aussi dans l’arrêt de renvoi qu’il y a Déo GATETE et Placide SEPT, séparés des suivants. Alors que ces… selon le dossier, ces quatre personnes seraient décédées le 6 mai. Il s’agit de membres des familles des religieuses. Comme c’est dans deux faits différents, eh bien, il y a deux questions différentes.

20ème question :

MUKANGANGO Consolata, accusée ici présente, est-elle coupable d’avoir, par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 17 avril 1994 et le 7 mai 1994, notamment le 6 mai 1994, dans le cadre d’un conflit armé, etc. etc. commis des homicides intentionnels sur les personnes de Chantal MUSABYEMARIYA et Arnaud Crispin BUTERA, personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, pour avoir :

-         Soit, exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

-         etc. etc.

21ème question :

MUKANGANGO Consolata, accusée ici présente, est-elle coupable d’avoir, par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 17 avril 1994 et le 7 mai 1994, notamment le 22 avril 1994…

Dans l’arrêt de renvoi, il est mis : « Notamment les 22 avril, 25 avril et 6 mai 1994 ». La défense des deux religieuses a soulevé devant vous le problème de ce qu’on appelle la contrainte irrésistible, l’article 71 du Code pénal. Dans la mesure où l’arrêt de renvoi, prévoyait trois dates le 22, le 25 avril et le 6 mai, il est possible que pour l’une ou l’autre de ces dates, vous pensiez qu’il y a contrainte irrésistible et que pour d’autres dates il n’y ait pas de contrainte irrésistible. C’est la raison pour laquelle, alors que l’arrêt de renvoi vise les trois dates ensemble, j’ai scindé ce fait-là en trois faits différents. Le 22 avril, contrainte irrésistible ou pas, le 25 avril contrainte irrésistible ou pas, le 6 mai contrainte irrésistible ou pas, parce que vous pouvez peut-être avoir, à propos des faits commis à des dates différentes, l’intime conviction que pour certains de ces faits, il y avait contrainte irrésistible et que pour des faits commis à une autre date, il n’y avait pas de contrainte irrésistible et que donc, votre réponse pourrait être « Oui » dans un cas et « Non » dans un autre cas. De manière à ce que vous ne vous disiez pas : « Oui, mais moi, je ne suis pas d’accord, moi, je dirais non pour le 22, mais je dirais oui pour le 6, mais, comme on a mis les trois dates qu’est-ce qu’il faut faire, est-ce qu’il faut répondre oui ou est-ce qu’il faut répondre non ? ». Pour essayer de vous faciliter la tâche, je vous ai mis des questions supplémentaires. Merci, Monsieur le président.

Donc, le 22 avril 1994, dans le cadre d’un conflit armé non international, etc. etc. commis des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, pour avoir :

-         Soit, exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

-         etc. etc.

22ème question : C’est la même que la 21ème sauf la date, le 25 avril 1994.

La 23ème question : C’est la même que la 21ème et la 22ème sauf la date, le 6 mai 1994.

La 24ème question : C’est presque la même chose que la 21ème, 22ème et 23ème, presque :

MUKANGANGO Consolata, accusée ici présente, est-elle coupable d’avoir, par action ou omission, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 17 avril 1994 et le 7 mai 1994, notamment le 22 avril 1994, dans le cadre d’un conflit armé non international etc. etc, est-elle coupable d’avoir tenté de commettre des homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes non identifiées ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, la résolution de commettre ce crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, pour avoir :

-         Soit, exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution ;

-         etc. etc.

Questions 21, 22, 23 : Le 22 avril, le 25 avril, le 6 mai : « Est-elle coupable d’avoir commis des meurtres ? ». Questions 24, 25 et 26 : Le 22 avril, le 25 avril, le 6 mai : « Est-elle coupable d’avoir tenté de commettre des meurtres ? ».

A partir de la 27ème question, le questionnaire s’intéresse au cas de MUKABUTERA Julienne. Et vous allez avoir ici, six questions ou huit questions, huit questions, pardon, huit questions, huit questions qui sont exactement les mêmes que les huit questions dont je viens de parler concernant sœur Gertrude, mais là, on ne se pose plus la question de savoir si c’est sœur Gertrude qui est coupable de ça, on se pose maintenant la question de savoir si c’est MUKABUTERA Julienne qui est coupable, exactement des mêmes faits que ceux qui sont reprochés à sœur Gertrude, puisque dans l’arrêt de renvoi on leur reproche, à toutes les deux, les mêmes faits. Mais vous devez répondre séparément, vous ne pouvez pas dire : « Ah, bien oui, peut-être que sœur Gertrude elle est coupable de ça, tandis que sœur Kizito ne l’est pas, ou l’inverse ! ». C’est la raison pour laquelle les huit questions qui étaient, qui concernaient sœur Gertrude sont reproduites ici mais relativement au comportement de sœur Kizito. Donc 27ème, 28ème, 29ème, 30ème, 31ème, 32ème, 33ème et 34ème questions, ce sont les mêmes que les huit questions précédentes, sauf qu’il s’agit d’une accusée différente.

Maintenant vous allez avoir une série de questions dont vous verrez que, dans le libellé, il est mis entre parenthèses que, contrairement aux 34 premières, où il est mis entre parenthèses « Principale », je vous expliquerai quelle est la différence entre principale et, à partir de cette 35ème question « Principale mais subsidiaire ».

35ème question, principale mais subsidiaire à la 6ème question, et à laquelle le jury ne peut répondre que s’il a répondu négativement à la sixième question. Vous avez déjà compris que, quand c’est subsidiaire, vous ne devez y répondre que si vous avez répondu « Non » à une autre question. Si vous avez répondu « Oui » à la sixième question, par exemple, vous ne devez pas, vous ne pouvez pas répondre à la 35ème parce qu’à la 6ème, vous aurez déjà dit que Monsieur NTEZIMANA, puisque la 35ème vise Monsieur NTEZIMANA, si vous avez répondu « Oui » à la 6ème question, qu’il est coupable du meurtre qui est prévu à la 6ème question, vous ne devrez plus vous poser la question de savoir s’il est coupable d’avoir, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 6 avril 1994 et le 27 mai 1994, omis d’agir dans les limites de ses possibilités d’action alors qu’il avait connaissance d’ordres donnés en vue de l’exécution du fait criminel décrit à la 6ème question ou de faits qui en commençaient l’exécution et qu’il pouvait en empêcher la consommation ou y mettre fin. La 6ème question, c’est la jeune fille dans son jardin. Si vous pensez qu’il est coupable d’avoir commis le meurtre, par un acte de participation à ce meurtre, il est inutile de savoir s’il avait connaissance d’ordres et s’il ne s’est pas opposé à des ordres. Si vous dites qu’il a commis le meurtre lui-même, en y participant lui-même, et je vous donnerai des explications sur sa participation, c’est pas seulement tuer soi-même, commettre un meurtre, si vous avez répondu « Oui », il est évident que vous ne devez plus répondre à cette question de savoir si, quelque part, il n’a pas empêché. Si vous dites qu’il est coupable du meurtre, ça n’a pas de sens de répondre à une question qui n’aurait pas empêché, de savoir qu’il n’aurait pas empêché de commettre ce meurtre.

Et une série de questions vont être ainsi a peu près formulées de la même manière. Donc, il y a une seule question subsidiaire, enfin principale subsidiaire en ce qui concerne Monsieur NTEZIMANA. Les questions principales subsidiaires suivantes vont concerner MUKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne.

36ème question, principale mais subsidiaire à la 19ème question, et à laquelle le jury ne peut répondre que s’il a répondu négativement à la 19ème question.

MUKANGANGO Consolata, accusée ici présente, est-elle coupable d’avoir, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 17 avril 1994 et le 7 mai 1994, notamment le 6 mai 1994 - vous allez chaque fois retrouver des 6 mai, des 22 avril et des 25 avril, des 6 mai - omis d’agir dans les limites de ses possibilités d’action alors qu’elle avait connaissance d’ordres donnés en vue de l’exécution du fait criminel décrit à la 19ème question ou de faits qui en commençaient l’exécution et qu’elle pouvait en empêcher la consommation ou y mettre fin.

Même chose, si vous pensez qu’elle est coupable de ce meurtre-là, ça n’a pas de sens, si vous avez répondu « Oui » à la 19ème question, de vous poser la question encore de savoir si elle a empêché ce meurtre. Je donnerai aussi des explications parce que, dans les questions principales non subsidiaires, il est aussi question d’omission. Je vous expliquerai que l’omission, dans les questions principales-principales, c’est pas tout à fait la même chose. Et ce n’est même pas du tout la même chose que l’omission dont il est question dans les questions principales-subsidiaires.

37ème question : C’est le même principe. Elle est subsidiaire à la 20ème. Vous ne pouvez y répondre que si vous avez répondu « Non » à la vingtième, ça concerne MUKANGANGO Consolata, c’est son abstention d’intervenir à propos des faits qui sont décrits à la 20ème question.

La 38ème question, elle est principale, mais subsidiaire à la 21ème. Vous ne pouvez répondre que si vous avez répondu « Non » à la 21ème et cela concerne l’abstention de MUKANGANGO Consolata d’intervenir pour les faits décrits à la 21ème question.

Et ainsi de suite.

La 39ème principale, mais subsidiaire à la 22ème, à laquelle vous ne devez pas répondre si vous avez répondu « Oui » à la 22ème qui concerne son abstention, en ce qui concerne les faits décrits à la 22ème question.

40ème, subsidiaire à la 23ème, qui concerne toujours MUKANGANGO.

La 41ème, toujours MUKANGANGO, subsidiaire à la 24ème.

42ème, subsidiaire à la 25ème, toujours pour MUKANGANGO.

43ème, subsidiaire à la 26ème , toujours pour MUKANGANGO.

La 44ème, c’est le même principe mais cela concerne les faits qui étaient reprochés à Madame MUKABUTERA Julienne. La 44ème est subsidiaire à la 27ème.

La 45ème subsidiaire à la 28ème.

La 46ème, subsidiaire à la 29ème.

La 47ème, subsidiaire à la 30ème.

La 48ème, à la 31ème.

La 49ème, à la 32ème.

La 50ème, à la 33ème.

Et la 51ème, subsidiaire à la 34ème question.

Ca, ce sont toute une série de questions principales, mais subsidiaires.

52ème, elle est de nouveau principale, elle n’est plus subsidiaire. Il faut vider l’acte d’accusation, tout l’acte d’accusation, tout l’arrêt de renvoi. Et la loi de 1993 est une loi extrêmement complexe. Il n’y a pas un sénateur dans la salle qui puisse écouter... Elle est très complexe parce qu’elle fait à la fois référence au droit pénal classique, mais aussi référence au droit pénal international et elle introduit même, en quelques sortes des nouvelles infractions par rapport au droit pénal classique. Toute la série des toutes premières questions, c’est des crimes, c’est des meurtres ou c’est des tentatives de meurtres, d’assassinats. Vous aurez d’ailleurs constaté que je n’ai pas libellé de la même façon que dans l’arrêt de renvoi, l’homicide. J’ai mis un homicide intentionnel, parce que la loi de 1993, elle parle d’homicide intentionnel, tandis que dans l’arrêt de renvoi, il est question d’avoir commis un homicide avec préméditation, ce qui est un assassinat. Et il n’y a pas de préméditation dans aucune des questions. L’homicide intentionnel, quand ça concerne la loi de 1993, la peine maximum c’est, je dis bien maximum, pas minimum, maximum, c’est la réclusion à perpétuité. Dans le droit pénal classique, le meurtre, il n’est pas puni de la peine maximale, c’est l’assassinat qui est puni de la peine maximale et l’assassinat, la préméditation, est une circonstance aggravante, qui fait qu’on passe à la peine maximale, tandis qu’ici, que ce soit un meurtre ou un assassinat, que ce soit un empoisonnement que ce soit un parricide, que ce soit n’importe quoi, il n’y a pas de circonstances aggravantes parce que l’homicide intentionnel, avec ou sans préméditation, dans la loi de 1993, le maximum de la peine c’est la peine maximale et donc, on ne parle plus de préméditation parce que la loi de 1993, elle vise tous les homicides intentionnels qu’ils soient ou non prémédités. C’est la raison pour laquelle j’ai supprimé la préméditation, parce que la préméditation n’a pas de sens lorsqu’on fait application de la loi de 1993. Ca n’aggrave pas la situation. Et cela ne la diminue pas non plus.

La 52ème question vise… la 52ème, 53ème, 54ème et 55ème question visent des comportements spécifiques à la loi de 1993. Dans les questions antérieures, vous avez soit des meurtres, soit des tentatives de meurtres qui ont existé, il y a eu des morts ou on a tenté de tuer des gens. Pour les autres questions, il suffit, pour la loi de 1993, d’avoir certains comportements, même si ce comportement n’entraîne pas la mort de victimes, ou n’entraîne pas qu’on tente de tuer des gens. Le simple fait - j’allais dire à la limite - de penser à tuer alors qu’on ne tue pas, je suis excessif, hein, est déjà punissable avec la loi de 1993. Je suis excessif parce qu’il faut quand même que cette pensée, volonté de tuer, s’exprime d’une certaine manière. Il ne suffit pas de penser dans sa tête, ça, effectivement, la loi de 1993 n’a quand même pas été aussi loin.

52ème question :

NTEZIMANA Vincent, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, dans la préfecture de Butare au Rwanda, entre le 6 avril 1994 et le 27 mai 1994, notamment par l’établissement de listes de personnes                 - notamment, peut-être aussi autrement - est-il coupable d’avoir, soit donné l’ordre même non suivi des faits, on donne un ordre mais celui à qui on donne l’ordre ne le fait pas, soit donner l’ordre, même non suivi des faits, de commettre, par action ou omission, un nombre indéterminé d’homicides intentionnels sur un nombre indéterminé de personnes ne participant pas directement ou ne participant plus aux hostilités, dans le cadre d’un conflit armé non international etc. etc. :

    -    Soit, proposé ou offert de commettre de tels crimes ;

    -   Soit, accepté pareille proposition ou offre ;

On dit à Monsieur NTEZIMANA : « Tu n’irais pas tuer quelqu’un, tu n’irais pas tuer un des nos ennemis ? » Et il dit : « Oui », mais il ne le fait pas. Eh bien, le simple mot d’acceptation pourrait être punissable. On lui offre du faire, il dit oui, il accepte l’offre mais il ne le fait pas. Eh bien, la loi de 1993 va très très loin, très très loin. Certains auteurs critiquent cela. La loi, elle est là et le président ne peut pas poser des questions qui ne soient pas conformes à la loi. Ceci dit, dans votre intime conviction, vous pouvez vous dire... vous faites ce que vous voulez avec votre intime conviction. Soit, donc :

-         Soit, proposé ou offert de commettre de tels crimes ;

-         Soit, accepté pareille proposition ou offre ;

-         Soit, provoqué à commettre de tels crimes, même si la provocation n’a pas été suivie d’effet ;

Je paie quelqu’un pour tuer, il prend les sous. Je le provoque, je lui dis : « Tiens, voilà 500.000 francs pour tuer ma belle-mère pendant la guerre au Rwanda, parce que c’est une Inyenzi ». C’est pas le cas, rassurez-vous tout de suite, j’ai pas l’intention de faire tuer ma belle-mère, je m’entends très bien avec elle. Si je donne de l’argent à quelqu’un pour tuer ma belle-mère parce qu’elle est une ennemie pendant un combat, pendant une guerre, cette personne accepte l’argent, je provoque cette personne à tuer ma belle-mère, et cette personne empoche le fric et s’en va, et je me retrouve avec ma belle-mère toujours sur les bras, eh bien, ce que j’aurai provoqué est, en soi, punissable, même si ma belle-mère est toujours là.

-         Soit, participé, au sens des articles 66 et 67 du code pénal, à de tels crimes, même si la participation n’a pas été suivie d’effets.

C’est quoi, la participation, article 66 et 67. Vous reprenez la première question, les articles 66 et 67, le texte de la loi est repris ici : « C’est soit exécuter le crime, soit coopérer directement à son exécution, soit par un fait quelconque, soit par un don ou promesse, soit par des discours », ça, c’est l’article 66. L’article 67, c’est : « Soit, donner des instructions, soit procurer des armes, soit, hors le cas prévu par l’article 66 § 3, assister l’auteur » et c’est quoi l’article 66 § 3 ? Eh bien, c’est : « Soit, par un fait quelconque, prêter pour l’exécution de ce crime une aide telle que sans son assistance, le crime ne pourrait pas être commis ». Mais je vais vous réexpliquer tout ça.

52ème question. Donc, Monsieur NTEZIMANA, est-ce qu’il a eu un comportement qui indiquait sa volonté de faire tuer des gens, qu’il a proposé ça à d’autres, qu’il a provoqué d’autres à le faire, même si cette provocation, même si cette proposition, même si il aidé quelqu’un, a-t-il commencé à aider quelqu’un et puis cette personne s’est désistée, n’a pas commis l’assassinat ou n’a pas commis le meurtre, eh bien, ce serait pour la loi de 1993, déjà en soi, punissable même s’il n’y a pas de morts, et même si on n’essaie pas de tuer la personne, même s’il n’y a pas de tentative de meurtre.

La 53ème question. C’est le même principe que pour la 52ème, mais ça concerne ici, Monsieur HIGANIRO

HIGANIRO Alphonse, accusé ici présent, est-il coupable d’avoir, dans la préfecture de Butare au Rwanda et, de connexité, ailleurs au Rwanda, entre le 15 août 1993 et le 4 juillet 1994, notamment par l’ensemble ou une partie des écrits, décrits dans les pages 6 à 8 de l’arrêt de renvoi etc. etc.

-         Soit, donné l’ordre, même non suvi d’effets de commettre, par action ou omission, un nombre indéterminé d’homicides intentionnels, etc. etc.

-         Soit, proposé ou offert de commettre de tels crimes ;

-         Soit, accepté pareille proposition ou offre ;

-         Soit, provoqué à commettre de tels crimes, même si la provocation n’a pas été suivie d’effets ;

-         Soit, participé, au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, à de tels crimes, même si la participation n’a pas été suivie d’effets.

54ème question. C’est la même chose en ce qui concerne MUKANGANGO Consolata.

Et la 55ème enfin, c’est la même chose en ce qui concerne MUKABUTERA Julienne.

 
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