assises rwanda 2001
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compte rendu intégral du procès
Procès > Exceptions préliminaires > Conclusions président
1.  Avocats défense : problèmes procédure, écartement pièces dossier, irrecevabilité 2. Réponse avocat général 3. Réponses partie civile 4. Réponses défense 5. Conclusions président
 

3.5. Conclusion du président

Le Greffier : La Cour

Le Président : L'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Les accusés peuvent entrer.

La Cour s'excuse du retard à l'ouverture de l'audience, qui n'est pas dû au fait de la Cour mais présente, quand même, ses excuses notamment aux membres du jury qui étaient sans doute là depuis bien avant 9 heures et un problème apparemment de circulation pour certains avocats, la porte doit rester ouverte.

La porte de la salle d'audience doit rester ouverte.

Bien, Monsieur NTEZIMANA est représenté par Maître SMITH. Bien.

Alors, dans un premier temps, la Cour va prononcer des arrêts, un premier qui est le suivant :

Vu les conclusions déposées par l'accusé HIGANIRO Alphonse à l'audience publique de cette Cour d'assises du 17 avril 2001.

Attendu que la défense de l'accusé HIGANIRO Alphonse, soulève in limine litis une exception principale d'irrecevabilité des poursuites engagées par le ministère public à son encontre, une exception subsidiaire tendant à faire écarter par la Cour d'assises diverses pièces du dossier, dont découlent des demandes tendant à faire constater qu'il y a lieu de modifier l'acte d'accusation, de faire restituer par les parties les copies les pièces écartées qui seraient en leur possession et à faire prendre par la Cour tout autre mesure utile à l'écartement des pièces ;

Attendu que plus subsidiairement, HIGANIRO Alphonse sollicite que la Cour ordonne la surséance de l'examen de la cause, jusqu'à ce que les juridictions d'instruction aient définitivement statué sur l'instruction actuellement poursuivie par le juge d'instruction VANDERMEERSCH, à charge d'inconnu, portant sur des faits d'homicide commis au Rwanda entre le 5 avril et le 24 juillet 1994 ;

Attendu qu'à titre infiniment subsidiaire, une demande qui nous a donné acte de la violation de ses droits à la défense ;

1. Irrecevabilité des poursuites

Attendu que par arrêt du 15 mai 1996, la Cour de cassation a prononcé le dessaisissement du juge d'instruction VANDERMEERSCH de son dossier 3795, en tant qu'il concernait notamment l'accusé HIGANIRO Alphonse, par application de l'article 6 de la loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal international pour le Rwanda, et à la collaboration avec ces tribunaux ;

Attendu que dans la mesure de ce dessaisissement, le dossier 3795 du juge d'instruction VANDERMEERSCH fut transmis au procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda qui le 6 août 1996 dressa un acte d'accusation à l'encontre d'HIGANIRO Alphonse des chefs de génocide ­ crime contre l'humanité ­ et complicité dans le génocide ;

Attendu que le 8 août 1996, le juge au Tribunal pénal international pour le Rwanda rejeta l'acte d'accusation précité, pour chacun des chefs d'accusation y mentionnés, déclarant qu'au vu des éléments soumis par le procureur, pour chacun de ces chefs d'accusation, il n'estimait pas qu'il existait des présomptions suffisantes et que, en outre, pour plusieurs des actes cités dans les éléments justificatifs, et sur lesquels était fondé l'acte d'accusation, il n'avait pas été suffisamment prouvé qu'ils auraient été commis au su et avec l'approbation de l'accusé, ce qui aurait lié ainsi l'accusé audit acte ;

Attendu que sur pied de l'article 8 de la loi du 22 mars 1996 précité par Arrêt du 13 août 1996, la Cour de cassation décida de renvoyer la cause au juge d'instruction VANDERMEERSCH pour qu'il continue concernant Alphonse HIGANIRO son instruction 3795, dont la poursuite a été empêchée par l'arrêt de dessaisissement du 15 mai 1996 ;

Attendu que l'accusé HIGANIRO Alphonse soutient, qu'en présence de la décision internationale de rejet de l'acte d'accusation à sa charge intervenue le 8 août 1996, ayant selon lui une autorité relative de chose jugée, il y a lieu de déclarer les poursuites présentement engagées à sa charge irrecevables en l'absence de fait nouveau ou de charge nouvelle présentée par le ministère public ;

Attendu que cet argument fut déjà développé par la défense d'HIGANIRO Alphonse devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles qui y répondit par son arrêt du 27 juin 2000, par lequel cette juridiction d'instruction a renvoyé, cet accusé avec d'autres, devant la Cour d'assises de l'arrondissement administratif de Bruxelles Capitale ;

Attendu que ledit accusé s'est pourvu en cassation contre cet arrêt de renvoi, mais s'est ensuite désisté de son pourvoi ;

Attendu que l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, en son cinquième paragraphe, dispose que : « Les irrégularités, omissions ou causes de nullité visées à l'article 131 paragraphe premier dudit Code ou relatives à l'ordonnance de renvoi, et qui ont été examinées devant la Chambre des mises en accusation ne peuvent plus l'être devant le juge du fond sans préjudice des moyens touchant à l'appréciation de la preuve ou qui concerne l'ordre public. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique sauf lorsqu'elles ne sont acquises que postérieurement au débat devant la Chambre des mises en accusation » ;

Attendu que la cause d'irrecevabilité des poursuites invoquée devant la Cour d'assises par l'accusé HIGANIRO Alphonse a déjà été examinée par la Chambre des mises en accusation et n'a pas été acquise postérieurement au débat devant cette juridiction d'instruction ;

Attendu qu'en conséquence la demande de cet accusé tendant à faire déclarer les présentes poursuites à sa charge irrecevables, ne saurait être reçue par la Cour d'assises ;

S'il y a des personnes qui ont des GSM, je les prie de bien vouloir les éteindre.

Attendu qu'au surplus, contrairement à l'affirmation d'HIGANIRO Alphonse selon laquelle, depuis la décision du juge du Tribunal pénal international pour le Rwanda, de rejeter l'acte d'accusation dressé à son encontre par le procureur dudit Tribunal intervenu le 8 août 1996, il n'y aurait aucun fait nouveau et aucune charge nouvelle contre lui, la Cour d'assises relève que des charges nouvelles ont bien été recueillies postérieurement au 8 août 1996, notamment par les auditions du témoin 40, réalisées les 18-24 et 25 juin 1997, Classeur 32 - Farde 211 - Pièces 11-13 et 14, celles du témoin 21 recueillies les 21-22-23 et 24 décembre 1999, Classeur 42 - Farde 133 - Pièces 13 et 15 à 20, et la confrontation entre ces deux personnes opérée le 30 décembre 1999, Classeur 42 - Farde 133 - Pièce 21 ;

Attendu que partant, la demande de l'accusé HIGANIRO tendant à faire déclarer irrecevables les présentes poursuites à son encontre est à tout le moins non fondée .

2. Rejet de certaines pièces du dossier

Attendu que ce chef de demande est recevable ;

Attendu qu'il n'y a lieu d'écarter les pièces du dossier de la procédure soumis à la Cour d'assises que si celles-ci sont affectées d'une cause de nullité ;

Attendu que tel n'est pas le cas en ce qui concerne les pièces indiquées par la défense de l'accusé HIGANIRO, en manière telle, que sa demande d'écarter ces pièces du dossier de la procédure et ses autres demandes qui en découlent ne sont pas fondées ;

Attendu qu'en effet, ces pièces ne sont entachées d'aucune irrégularité, ayant été établies, recueillies ou reçues conformément aux règles de droit et de manière loyale par les enquêteurs et le juge d'instruction à propos de faits dont celui-ci était régulièrement saisi ;

Attendu que la circonstance, que diverses pièces ont été transmises par des associations ou des personnes privées, fût-ce telle partie préjudiciée partie civile ou conseil de telle partie, qui ne sont pas soumises à un devoir d'impartialité, ne signifie pas que le magistrat instructeur et les enquêteurs n'ont pas eux-mêmes agi légalement, loyalement et impartialement ;

Attendu que le principe du contradictoire, qui n'est pas distinct de l'exercice des droits de la défense, demeure intact, dès lors que l'accusé HIGANIRO qui, au cours de l'instruction préparatoire a été interrogé à propos de certains documents dont il demande l'écartement et a pu prendre connaissance de l'ensemble du dossier à tout le moins avant l'ouverture des débats devant la Cour d'assises, dispose de la faculté de critiquer et contredire, non seulement la teneur de tous les documents transmis au juge d'instruction par des associations, personnes privées, mais également la manière dont celles-ci auraient agi, que ce soit à propos des circonstances dans lesquelles elles auraient découvert ou recueilli ces documents ou de la possible rétention par elles d'autres pièces ;

Attendu que l'absence de traduction de certaines pièces, dans la langue de la procédure, ne porte pas en soi atteinte au droit de la défense d'HIGANIRO Alphonse dans la mesure où leur traduction, pendant le cours des débats d'office ou à la demande d'une des parties, demeure possible ;

Attendu que les pièces figurant dans les classeurs 19 à 21 du dossier 3795 du juge d'instruction VANDERMEERSCH, relatives à une commission rogatoire exécutée au Rwanda du 25 septembre au 14 octobre 1995, concernent la poursuite de l'exécution de demande d'aide judiciaire internationale précédente, figurant au dossier, transmise régulièrement par les autorités belges compétentes aux autorités rwandaises compétentes, qui ont marqué leur accord pour leur exécution, que les devoirs d'enquête réalisés sur le territoire rwandais à cette occasion l'ont été régulièrement par des personnes qualifiées à propos de faits dont le magistrat instructeur était saisi ;

Attendu qu'en conséquence les pièces contenues dans ces trois classeurs sont régulières et ne doivent pas être écartées du dossier ;

Attendu que les circonstances, que les pièces contenues dans les classeurs 36 à 40 et 44 à 49 ne concernent pas directement l'accusé HIGANIRO, n'intéressent que le contexte général dans le cadre d'un procès défini, fournissent des réponses à des questions dans le contexte précis de la responsabilité personnelle d'un tiers, n'ont pas de valeur erga omnes ou sont relatives à une décision d'une juridiction étrangère frappée d'appel ne constituent pas des causes de nullité desdites pièces, qui partant ne doivent pas être écartées du dossier ;

Attendu que, si ces pièces ne constituent pas des charges à l'encontre dudit accusé et présentent cependant un intérêt dans la mesure où elles permettent d'éclairer les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits dont HIGANIRO Alphonse est accusé ;

Attendu que l'absence éventuelle d'un inventaire, ou l'existence d'un inventaire incomplet de tout ou partie de ces pièces, n'empêche pas HIGANIRO Alphonse de consulter le dossier, de vérifier ainsi si l'ensemble des documents utiles à sa défense est joint à la procédure ;

Attendu qu'il importe peu, que la manière dont la copie du livre "Aucun témoin ne doit survivre" de Madame Alison Desforges, figurant dans le classeur 41, est parvenue au juge d'instruction, soit actuellement inconnue dès lors qu'il s'agit d'un document accessible au public ;

Attendu que la circonstance, que cet ouvrage ait été rédigé selon l'accusé HIGANIRO sur la base de recherche menée par le conseil d'une partie civile, à un moment où l'instruction préparatoire était toujours en cours, n'affecte pas le document d'une cause de nullité, et ne permet pas de déduire que cette instruction n'aurait pas été impartiale. Qu'il ne peut être fait grief au magistrat instructeur, de joindre au dossier tous éléments qu'il estime utiles à la manifestation de la vérité, qu'en bien même ceux-ci émaneraient-ils de recherche, menée par le conseil d'une partie civile, réalisée pendant le cours de l'instruction. Que les droits de défense de l'accusé ne sont pas de cette manière violés, car il lui est loisible de critiquer, contredire semblables éléments en temps opportun et de déposer lui-même toutes pièces qu'il juge utiles à sa défense, l'égalité des armes étant ainsi respectée ;

Attendu qu'en ce qui concerne les pièces transmises par le Tribunal pénal international pour le Rwanda contenues dans les classeurs 50 et 51. Il convient de relever que si, ni le statut, ni le règlement de procédure et de preuve de cette juridiction ne prévoit expressément la transmission de pièces émanant d'elle, autres que celles ayant un caractère public, ces mêmes textes n'interdisent pas la transmission de toute pièce à des autorités judiciaires nationales ;

Attendu qu'il importe peu que ces pièces auraient pu être demandées dès le 13 août 1996, que l'accusé HIGANIRO n'ait pas été entendu pendant l'instruction préparatoire à leur sujet, et n'ait pas eu la possibilité de les examiner au stade du règlement de la procédure, dès lors qu'à tout le moins avant les débats devant la Cour d'assises et l'appeler à prendre connaissance et qu'au cours des débats, il a la faculté de s'exprimer à leurs propos ;

Attendu que la circonstance, que les documents émanant du Tribunal pénal international pour le Rwanda ont été établis par une autorité internationale chargée à la fois des poursuites et des enquêtes à charge, mais non de la recherche des éléments à décharge, ne privent pas l'accusé HIGANIRO de son droit de faire valoir tout élément à sa décharge devant la présente juridiction, nonobstant le fait que les témoignages éventuellement recueillis par le Tribunal international pour le Rwanda, autres que ceux communiqués par celui-ci au juge d'instruction, ne lui seraient pas accessibles selon lui ;

Attendu que l'examen, des copies de procès-verbaux d'audition de témoins par les enquêteurs du Tribunal pénal international, figurant au dossier, fait apparaître que des parties de certaines de celles-ci ne sont pas lisibles, sans qu'il puisse cependant être affirmé que cette impossibilité de lecture provient d'un maquillage des pièces, que cet élément est en conséquence indifférent, quant à la nullité de ces documents et aux droits de la défense ;

Attendu qu'est également indifférent le défaut de communication aux autorités, d'éléments matériels dont l'existence est relatée dans certaines auditions réalisées par les enquêteurs du Tribunal pénal international pour le Rwanda ;

Attendu que les pièces établies par le juge d'instruction VANDERMEERSCH, ou à sa demande postérieurement au 3 février 2002, date à laquelle celui-ci fit rapport devant la Chambre du conseil du Tribunal de première instance de Bruxelles, l'ont été à propos de faits dont le magistrat instructeur n'était pas dessaisi dans la mesure où, par décision du 28 mars 2000, ladite Chambre du conseil a notamment dit que le juge d'instruction resterait saisi de faits qualifiés de crime de droit international commis par un ou plusieurs inconnus dans la préfecture de Butare au Rwanda ou ailleurs, au Rwanda entre le 5 avril et 4 juillet 1994 ;

Attendu que le procureur général a légitimement demandé la jonction de ces pièces au dossier de la procédure, dans la mesure où elles étaient susceptibles d'éclairer les faits dont HIGANIRO Alphonse notamment est accusé. Que la Cour ne voit pas là, la poursuite d'une instruction à l'encontre dudit accusé en violation de ses droits, aucun élément ne permettant de considérer que les pièces litigieuses n'ont pas été obtenues en raison des nécessités effectives de l'instruction dont Monsieur VANDERMEERSCH reste saisi ;

Attendu que, si la jonction des pièces en question intervient effectivement à un moment où l'instruction préparatoire à l'encontre d'HIGANIRO Alphonse est clôturée, et où il ne lui est plus possible d'exercer les prérogatives reconnues à une personne faisant l'objet d'une instruction, elle n'est pas pour autant contraire aux droits de la défense, ceci pouvant s'exercer durant les débats devant la Cour d'assises ;

Attendu que, les droits de l'accusé ne sont nullement clichés par les décisions des juridictions d'instruction dont l'arrêt de la Chambre des mises en accusation ayant ordonné son renvoi devant la Cour d'assises, dès lors que notamment le président de cette juridiction est investi d'un pouvoir discrétionnaire décrit par l'article 268 du Code d'instruction criminelle ;

Attendu que les pièces relatives à la demande de commission rogatoire exécutée au Rwanda du 28 février au 5 mars 2000, se trouvent dans le dossier 62/95 du juge d'instruction VANDERMEERSCH, Classeur 9 - Farde 38 - Pièces 1 et 2/1, lequel a été joint au dossier 37/95 du même juge par ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal de première instance de Bruxelles du 28 mars 2000 ;

3. Demande de surséance à statuer

Attendu que ce chef de demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;

Attendu qu'en effet, attendre la clôture définitive de l'instruction en cause d'inconnu dont le juge d'instruction VANDERMEERSCH demeure actuellement saisi avant de procéder au jugement des accusés renvoyés devant la présente Cour d'assises ou de l'un d'eux serait susceptible d'occasionner un retard important de ce jugement ;

Attendu qu'un tel retard serait contraire à l'intérêt de l'administration d'une bonne justice, à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, et à l'article 14.3.c du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prévoit que toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit d'être jugée sans retard excessif ;

Attendu que le jugement de la présente cause sans nouveau retard ne porte pas atteinte aux intérêts d'éventuelles parties préjudiciées ;

Demande de s'entendre donner acte de la violation de ses droits de défense

Attendu que ce chef de demande est recevable ;

Attendu qu'il n'est cependant pas fondé, dès lors que comme exposé ci-dessus, il n'y ait eu aucune violation des droits de la défense de l'accusé HIGANIRO.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement

Ouï l'accusé HIGANIRO Alphonse et ses conseils Maître EVRARD et MONVILLE en leurs moyens ;

Ouï Maître HIRSCH, conseil des parties civiles Gasana NDOBA et GAHONZIRE Marie, en ses moyens à l'appui des conclusions déposées par elles à l'audience publique de cette Cour d'assises du 17 avril 2001 ;

Ouï Monsieur le procureur général par l'organe de son substitut Monsieur WINANTS en son avis donné en audience publique ;

Vu les dispositions légales visées à l'arrêt dit, le chef de demande de l'accusé HIGANIRO Alphonse, tendant à faire déclarer irrecevable les poursuites engagées présentement contre lui non recevables, ou à tout le moins non fondées, dit les autres chefs de demande de cet accusé recevables mais non fondés.

Un second arrêt qui est le suivant :

Vu les conclusions déposées par les accusées MUKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne à l'audience publique de cette Cour d'assises du 17 avril 2001 ;

Attendu que les accusées MUKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne demandent à la Cour ;

A TITRE PRINCIPAL

De constater que la présence des pièces figurant dans les cartons 8-9 et 10 du dossier 62/95 du juge d'instruction VANDERMEERSCH, et la référence à celles-ci dans l'acte d'accusation, constitue une violation de leur droit de défense d'ordonner le retrait immédiat de ces pièces du dossier, d'inviter Monsieur le procureur général à supprimer de son acte d'accusation, toutes les références directes ou indirectes à celles-ci, de leur donner acte des réserves qu'elles formulent quant à un incident sur le respect des droits de la défense de toute référence directe ou indirecte à ces pièces au cours des débats ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

De leur donner acte des réserves qu'elles formulent quant à un incident sur le respect des droits de la défense de la présence au dossier des pièces précitées de la référence de celles-ci dans l'acte d'accusation et au cours des débats ;

Attendu que ces demandes sont recevables mais non fondées ;

Attendu que les accusées MUKANGANGO et MUKABUTERA soutiennent que les pièces figurant dans les classeurs 8 à 10 du dossier 62/95, relatives à une commission rogatoire exécutée au Rwanda du 28 février au 5 mars 2000, et à une commission rogatoire adressée en Tanzanie le 21 mars 2000, sont nulles car résultant d'actes posés par le juge d'instruction VANDERMEERSCH postérieurement au 3 février 2000, date à laquelle celui-ci fit rapport devant la Chambre du conseil du Tribunal de première instance de Bruxelles, et fut en conséquence dessaisi de son instruction en ce qu'elle portait sur les faits soumis à la Cour d'assises ;

Attendu que les pièces précitées ne sont pas affectées d'une cause de nullité ;

Attendu qu'en effet, par ordonnance du 28 mars 2000, la Chambre du conseil précitée a non seulement prononcé la prise de corps des accusées MUKANGANGO et MUKABUTERA et l'envoi des pièces au procureur général, mais également dit que le juge d'instruction VANDERMEERSCH resterait saisi de la prévention de diffamation reprochée à le témoin 60 dans son dossier 62/95, conformément aux réquisitions que le procureur du roi avait établies à ce sujet ;

Attendu qu'en conséquence, nonobstant le rapport fait par le juge d'instruction devant la Chambre du conseil le 3 février 2000, après cette date, celui-ci était toujours requis d'en informer en cause du témoin 60 à propos de faits de diffamation lui reprochés par MUKANGANGO Consolata et relatifs à la publication d'un article, la mettant en cause dans les faits survenus au couvent de Sovu, pendant les mois d'avril et mai 1994. Que le juge d'instruction n'était donc pas dessaisi de ces faits de diffamation au moment où il a rédigé les demandes de commission rogatoire et procédé à leur exécution ;

Attendu que, dans le cadre de l'instruction des faits reprochés à le témoin 60, dont le magistrat instructeur n'était pas dessaisi, il est légitime que celui-ci ait recherché divers témoignages ;

Attendu que, dans la mesure où des témoignages recueillis après le 3 février 2000 à propos de faits dont le juge d'instruction était toujours saisi étaient susceptibles d'éclairer les faits dont sont accusées MUKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne, les pièces figurant dans les classeurs 8 à 10 du dossier 62/95 ont été légitimement jointes à ce dossier après la clôture de l'instruction préparatoire qui les concernait ;

Attendu que, certes le moment où lesdites pièces furent jointes au dossier est postérieur à la première phase du règlement de la procédure, au cours de laquelle toute personne inculpée notamment, peut demander au juge d'instruction l'accomplissement de devoir complémentaire semblable demande devenant ensuite irrecevable ;

Attendu que, cependant l'impossibilité légale pour les accusés, de demander l'exécution de devoir d'instruction complémentaire à propos des pièces concernées au magistrat instructeur et d'interjeter appel d'une décision qui aurait refusé l'accomplissement de tel devoir, n'est pas en soi une atteinte à leur droit de défense, car elles ont toujours la faculté de critiquer la teneur des pièces au cours des débats devant la Cour d'assises, de demander l'audition de témoins qui viendraient contredire le contenu de ces pièces devant cette Cour, ou de solliciter l'exercice par le président de la Cour d'assises de son pouvoir discrétionnaire ;

Attendu que l'absence de convocation du sieur Emmanuel REKERAHO, à comparaître en qualité de témoin à charge devant la Cour d'assises, n'est pas en soi contraire aux principes de l'oralité des débats devant cette juridiction ;

Attendu qu'il résulte des explications fournies par les parties à la Cour, que cette personne est condamnée et actuellement incarcérée au Rwanda, en manière telle, que sa comparution devant la Cour d'assises doit être considérée comme absolument impossible ;

Attendu que le principe de l'oralité des débats en Cour d'assises ne s'oppose pas à ce que le témoignage d'une personne, qui est dans l'impossibilité absolue de comparaître, soit reproduit soit par le juge d'instruction, s'il s'agit d'une des pièces dont la loi prohibe la remise au jury, soit par la lecture faite à l'audience par le président dans le cadre de la mission que lui confère l'article 267 du Code d'instruction criminelle,  référence à un arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 1975. Que le même principe n'interdit pas au président de la Cour d'assises de lire à l'audience des déclarations actées par écrit, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dépositions, c'est-à-dire de déclarations faites sous serment devant le juge d'instruction, référence à un arrêt de la Cour de cassation du 20 août 1991. Qu'aucune disposition légale ni aucun principe général de droit n'interdise la lecture par le président de la Cour d'assises à l'audience d'une pièce dont la loi ne prohibe pas la remise aux jurés, référence à un arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 1986 ;

Attendu que les écrits constatant les déclarations faites par REKERAHO Emmanuel ou d'autres personnes figurant dans les classeurs 8 à 10 du dossier 62/95 du juge d'instruction VANDERMEERSCH ne sont pas relatifs à des dépositions sous serment devant le juge d'instruction et ne constituent donc pas des pièces dont l'article 341 du Code d'instruction criminelle prohibe la remise au jury au moment de sa délibération ;

Attendu que les références faites par l'acte d'accusation ou au cours des débats à de telles pièces ne sauraient donc violer le principe de l'oralité des débats ;

Attendu qu'il n'y a pas davantage atteinte aux droits de défense des accusées MUKANGANGO et MUKABUTERA qui pourront critiquer et contredire librement le contenu des déclarations de REKERAHO Emmanuel tel qu'il sera reproduit de la manière la plus appropriée au cours des débats ;

Attendu qu'il n'y a pas violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'en effet le droit pour les accusés MUKANGANGO et MUKABUTERA d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge existe bien en l'espèce. Qu'évidemment ce droit ne trouvera à s'appliquer concrètement qu'à l'égard des personnes dont les témoignages seront reçus par la Cour d'assises à la demande des parties ou en vertu de l'exercice par le président de son pouvoir discrétionnaire ;

Attendu qu'en l'absence de violation des droits de la défense des accusés précités par la présence des pièces contenues dans les classeurs 8 à 10 du dossier 62/95 du juge d'instruction VANDERMEERSCH, il n'y a pas lieu de leur donner acte des réserves qu'il formule à titre principal et à titre subsidiaire ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement

La porte doit rester ouverte.

La Cour, statuant contradictoirement, ouï les accusées MUKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne ainsi que Maître Alain VERGAUWEN, en leurs moyens ;

Ouï Maître BEAUTHIER, conseil des parties civiles BUTERA Charles et le témoin 44, en ses moyens à l'appui des conclusions déposées par lui à l'audience publique de cette Cour d'assises le 17 avril 2001 ;

Ouï Maître Clément de CLETY, conseil des parties civiles ABISHEMA, AVEGA-AGAHOZO, Mukasine GAUDENCE et Kanamugire GORETTI, en ses moyens à l'appui des conclusions déposées par lui à l'audience publique de cette Cour d'assises le 17 avril 2001 ;

Ouï Monsieur le procureur général par l'organe de son substitut, Monsieur WINANTS, en son avis donné en audience publique ;

Vu les dispositions légales visées à l'arrêt, dit les demandes des accusées MUKANGANGO Consolata et MUKABUTERA Julienne recevables mais non fondées.

Bien, nous allons donc poursuivre la procédure.

Mesdames et Messieurs les jurés, normalement devrait intervenir maintenant la lecture par le greffier d'actes de la procédure, à savoir l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises des quatre accusés et l'acte d'accusation.

L'arrêt de renvoi est un acte qui est particulièrement difficile à comprendre, dans la mesure où c'est rédigé par des juristes dans des termes compliqués et ce que je vous dirai simplement à cet égard, c'est que l'arrêt de renvoi, c'est la décision par laquelle la Chambre des mises en accusation, de la Cour d'appel de Bruxelles, a clôturé l'instruction préparatoire et décidé que les accusés devaient être renvoyés devant la Cour d'assises. Euh… depuis un certain temps, devant cette Cour d'assises, l'habitude a été prise de ne plus donner lecture de l'arrêt de renvoi pour ne pas embrouiller le jury avec ces termes juridiques très compliqués.

Y a-t-il une objection de la part des parties à ce qu'il soit procédé de la sorte ? On peut acter que les parties renoncent à cette lecture. Euh… par contre l'acte d'accusation est un acte qui est effectivement obligatoire, hein, et dont la lecture est normalement prévue par le greffier mais qui sera en l'espèce, et bien que la nouvelle loi ne soit pas encore d'application, lue aujourd'hui par l'avocat général qui a rédigé cet acte d'accusation ­ la lecture par le greffier n'étant pas prescrite à peine de nullité ­ la pratique s'étant d'ailleurs répandue, avant que la loi ne change les dispositions actuelles du Code d'instruction criminelle, par des lectures devant d'autres Cours d'assises de cet acte d'accusation par l'avocat général, euh… je vais, euh… me proposer pour vous faciliter la lecture de cet acte d'accusation qui est donc le résumé que Monsieur l'avocat général fait du dossier qui est donc quelque part sa version du dossier, euh…, pour vous faciliter la compréhension de ce document et de cette lecture. Je me propose de faire distribuer aux jurés et aux jurés suppléants une copie de l'acte d'accusation, ainsi d'ailleurs que copie de l'article 312 du Code d'instruction criminelle qui est le serment que vous avez prêté hier. Une copie de l'article 342 du Code d'instruction criminelle qui dit ce que vous devez faire, quand vous devez délibérer, qui est affiché dans votre salle de délibération.

Copie de cet acte d'accusation.

Copie de la liste ou de l'horaire des témoins tel qu'il a été établi à un moment donné mais qui est susceptible de varier ­ vous vous en êtes déjà rendu compte ­ puisque nous avons déjà du retard.

Copie également ­ je crois qu'on a mis dans le dossier des jurés ou qu'on a prévu de mettre dans le dossier des jurés.

Copie d'une carte du Rwanda.

Copie d'une carte de la préfecture de Butare.

Copie d'un procès-verbal de la police judiciaire, réalisée à la demande du président en vertu du pouvoir discrétionnaire, avant l'ouverture de la session reprenant les sigles des partis politiques et des diverses organisations dont on entendra sans doute parler longtemps au cours des débats ou souvent au cours des débats.

Une liste des personnalités politiques, militaires ou autres dont on entendra parler au cours des débats avec l'indication de la fonction qu'exerçaient ces personnes de manière à ce que le jury, lorsqu'on parle de quelqu'un, puisse éventuellement ­ en se référant à ces pièces ­ voir de qui il peut s'agir.

Y a-t-il des objections de la part des parties à ce qu'il soit procédé à cette remise aux jurés et jurés suppléants ?

On peut donc distribuer ces pièces.

Alors, avant que nous n'allions plus avant, si des accusés ont rédigé des actes de défense ou les parties civiles ­ un exposé liminaire ­ je ne sais pas comment il faut l'appeler, hein, ou un acte de partie civile. Pourrait-on remettre au greffe en tout cas, un exemplaire de manière à ce qu'on puisse en établir aussi des copies pour les jurés. Un acte de défense qui se trouve déjà. Pour Monsieur HIGANIRO on n'a encore rien jusqu'à présent.

Monsieur le président nous avons 24 copies qui sont déjà à distribuer aux membres du jury.

Et donc, il y aurait encore alors l'acte de partie civile ­ peut-être aussi à faire photocopier aussi. Bien. Comme de toute façon, la lecture de l'acte d'accusation prendra un certain temps, on pourra réaliser les copies durant cette lecture. Et donc, le jury aura sous les yeux les actes des diverses parties au moment opportun.

[Bruit de fond-Inaudible]

Le Président : Oui, il faudrait quand même essayer de veiller à ce qu'il y ait le moins souvent possible ce genre d'incident hein.

Me. BELAMRI : Bien entendu.

Le Président : Monsieur l'avocat général, compte tenu de l'heure, il faudra peut-être prévoir un moment ­ peut-être une interruption- dans votre lecture en fonction de l'évolution pour qu'il y ait une petite suspension d'audience, hein, mais c'est à vous de voir à quel moment vous pourriez éventuellement interrompre votre lecture et la poursuivre ensuite.

Je vais donc vous donner la parole pour la lecture de votre acte d'accusation.

 
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